TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA38 · 5ème Chambre — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2108175_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. C B, Mme F B, M. H B et M. D B, agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant-droits de Mme G B, représentés par Me Courtois, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à leur verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice d'impréparation subi par Mme G B, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble doit être engagée sur le fondement de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique en raison du défaut d'information délivré à Mme G B sur les conséquences de la radiothérapie initiée le 6 juillet 2017 ;
- le défaut d'information a causé un préjudice d'impréparation à Mme G B qui doit être évalué à 30 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2022, le centre hospitalier régional de Grenoble, représenté par Me Ligas-Raymond, conclut au rejet de la requête et à ce que les consorts B lui versent une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la patiente a été informée des conséquences des traitements entrepris ;
- il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la MGEN de l'Isère, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la réclamation préalable constituée par la saisine de la commission d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) Rhône-Alpes ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- les conclusions de Mme E,
- et les observations de Me Ligas-Raymond, représentant le centre hospitalier régional de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G B a été traitée pour un cancer du sein de 2000 à 2003, par tumorectomie, curage axillaire droit, chimiothérapie, hormonothérapie et radiothérapie. En 2009, elle a de nouveau été traitée par radiothérapie et hormonothérapie en raison de la présence de métastases vertébrales. Elle a subi un enclouage du fémur droit en 2009, puis du fémur gauche en novembre 2016. Progressivement, de multiples lésions osseuses lui ont été détectées, justifiant plusieurs reprises d'irradiations et une chimiothérapie en mars 2016. En mai 2017, une atteinte osseuse au niveau du crâne a été diagnostiquée. Une radiothérapie a alors été mise en place du 6 juillet 2017 au 31 juillet 2017. Alors que son état s'était fortement dégradé, elle a été hospitalisée du 20 au 25 octobre 2017 en raison d'absences et de troubles cognitifs. Elle est décédée le 26 janvier 2018. Les consorts B demandent réparation du préjudice d'impréparation subi par Mme G B résultant de l'absence d'information sur les conséquences que comportait la radiothérapie effectuée du 6 juillet au 31 juillet 2017.
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble :
2. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel () ".
3. Les requérants soutiennent que Mme G B n'a pas été informée des conséquences induites par la radiothérapie débutée en juillet 2017, et notamment de la possibilité d'une dégradation neurologique. Le centre hospitalier régional de Grenoble, à qui la charge de la preuve incombe, n'apporte aucun élément permettant de démontrer que cette information aurait été délivrée à Mme G B. S'il a fait valoir, durant l'accédit, que la patiente a été reçu le 13 juin 2017 afin de l'informer des risques et des complications de la radiothérapie proposée en vue de traiter l'atteinte de la voûte crânienne, il ne l'établit pas, faute de produire la traçabilité de cette éventuelle consultation. Il ne résulte pas davantage du compte-rendu de consultation du 23 juin 2017 que Mme B ait été spécifiquement informée des conséquences et des risques induites par la radiothérapie. La circonstance que Mme B disposait de compétences scientifiques en sa qualité de scientifique au sein du CNRS ne dispensait pas le praticien de satisfaire à son obligation de l'informer, par un entretien individuel, de manière loyale, claire et appropriée des conséquences et des risques de la radiothérapie. Par ailleurs, si l'évolution naturelle de la maladie de Mme B aurait engendré des manifestations cliniques rapides et invalidantes, il ressort du rapport d'expertise du docteur A que " la radiothérapie encéphalique distribuée pour combattre ces métastases osseuses multiples et leptoméningées a eu pour conséquence une perturbation d'apparition rapide des fonctions cognitives ". Et, à dire d'experts, l'apparition de troubles cognitifs invalidants correspond à une complication " fréquente, surtout en cas d'irradiation assez large du cerveau, principalement chez les personnes âgées ".
4. Il en résulte que, Mme B n'ayant pas été destinataire d'une information complète quant aux conséquences et aux risques de la radiothérapie subie en juillet 2017, la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble doit être engagée.
Sur les préjudices :
5. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.
6. D'une part, le préjudice d'impréparation étant propre à la victime, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'un tel préjudice en leur nom propre.
7. D'autre part, les requérants soutiennent que Mme B a subi un préjudice moral d'impréparation en raison du défaut d'information sur les conséquences de la radiothérapie subie.
Il résulte de l'instruction qu'en raison du défaut d'information, Mme B n'a pas pu se préparer psychologiquement aux effets secondaires des irradiations, en particulier aux troubles neurologiques qui sont survenus alors que, par ailleurs, il n'est pas contesté qu'elle conservait des activités intellectuelles et avait exprimé le souhait de ne pas voir ses facultés neurologiques altérées. Dès lors que le préjudice d'impréparation est indépendant de la perte d'une chance de refuser la radiothérapie, le centre hospitalier ne peut utilement faire valoir que Mme B n'a pas refusé la radiothérapie au fur et à mesure des séances. Enfin, est sans incidence sur la réalité du préjudice d'impréparation la circonstance que la maladie présentée par Mme B allait, y compris sans traitement, entrainer des troubles cognitifs, la radiothérapie encéphalique, effectuée à visée antalgique, étant à l'origine d'une perturbation d'apparition rapide des fonctions cognitives. Par suite, le préjudice moral d'impréparation de Mme B sera justement réparé en allouant aux requérants une indemnité de 3 000 euros.
Sur les intérêts :
8. Les consorts B ont droit aux intérêts au taux légal de la somme mentionnée au point 7, à compter du 5 février 2021, date de la saisine de la CCI Rhône-Alpes.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts B et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier régional de Grenoble demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er :Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser aux requérants une somme de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021.
Article 2 :Le centre hospitalier régional de Grenoble versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional de Grenoble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. C B, Mme F B, M. H B et M. D B, au centre hospitalier régional de Grenoble, à la MGEN section Isère et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108175Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2108175_20250106