TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2008664_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par un arrêt n° 19LY03417 du 13 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance du président de la 8e chambre du tribunal administratif de Lyon du 26 juillet 2019 rejetant la requête n° 1903796 de M. A enregistrée le 14 mai 2019 et a renvoyé l'affaire au tribunal, qui l'a enregistrée sous le n° 2108175. Par sa requête enregistrée le 14 mai 2019 et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 avril et 7 juin 2022, M. A, représenté par Me Debrenne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) sur sa demande du 30 novembre 2018 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie ayant justifié son placement en congé de longue maladie à compter du 9 février 2018 ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale du CNG de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ; 3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, le refus implicite critiqué est entaché d'un défaut de motivation ; - l'affection dont il souffre est imputable au service ; - eu égard à son objet et à ses effets, la décision de la directrice du CNG du 16 juillet 2020 ne prive pas d'objet ses conclusions à fin d'annulation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut à ce que le tribunal constate que la requête a perdu son objet. Il soutient que : - l'intervention de la décision de la directrice du CNG du 16 juillet 2020 prive la requête d'objet ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête du 17 septembre 2020 transmise au tribunal par une ordonnance n° 2015005 du président du tribunal administratif de Paris du 1er décembre 2020 et enregistrée sous le n° 2008664, M. D A, représenté par Me Debrenne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ; 2°) de condamner le CNG à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, assortie des intérêts légaux capitalisés ; 3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les convocations à la commission de réforme des 9 septembre et 24 octobre 2019 n'étaient pas signées et que le délai de huit jours entre sa convocation et la réunion de la commission de réforme a été méconnu ; - sa pathologie est imputable au service, à ses conditions de travail et aux conditions dans lesquelles sa situation administrative a été gérée ; - les modalités et le délai de réponse à sa demande d'imputabilité au service de sa pathologie ont aggravé celle-ci et le préjudice moral consécutif peut être évalué à 10 000 euros ; - le harcèlement moral subi depuis 2017 dans ses précédentes fonctions et dans la gestion de sa situation administrative lui ont causé un préjudice qui peut être évalué à 10 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête dirigés ne sont pas fondés ; - le comportement fautif allégué n'est pas établi. Vu la décision attaquée et les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Gros, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Directeur d'hôpital de classe normale affecté en dernier lieu aux Hospices civils de Lyon, M. A conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) sur sa demande du 30 novembre 2018 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son état anxio-dépressif ayant justifié son placement en congé de longue maladie à compter du 9 février 2018, ainsi que la décision du 16 juillet 2020 par laquelle cette même directrice n'a pas reconnu l'imputabilité au service de la pathologie déclarée le 30 novembre 2018. M. A demande également la condamnation du CNG à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la gestion fautive de sa situation et du harcèlement moral auquel il dit avoir été exposé dans l'exercice de ses fonctions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'objet du litige : 3. Portant rejet de la demande de M. A du 30 novembre 2018 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie qui a justifié son placement en congé de longue maladie à compter du 9 février 2018, l'arrêté de la directrice du CNG du 16 juillet 2020 s'est substitué à la décision implicite de refus née du silence initialement conservé sur cette demande. Par suite et alors que le requérant a contesté cet arrêté du 16 juillet 2020 dans sa requête n° 2008664 faisant l'objet du présent jugement, les conclusions à fin d'annulation de cette décision implicite formées dans la requête n° 2108175 doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 16 juillet 2020 : 4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme () ". 5. A l'appui de sa contestation, M. A se prévaut du défaut de signature des convocations aux séances de la commission de réforme des 26 septembre et 24 octobre 2019 qui lui ont été adressées ainsi que du délai insuffisant dont il a selon lui bénéficié avant la réunion de la commission de réforme du 24 octobre 2019. Toutefois, alors que M. A a été informé par courrier du 9 septembre 2019 de la possibilité de consulter son dossier avant la réunion de la commission de réforme du 26 septembre suivant et que cette réunion a dû être reportée pour défaut de quorum, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait alors souhaité exercer ce droit ou solliciter la communication de son dossier, ni, par suite, que le délai courant entre la réception, le 16 octobre 2019, de sa convocation à la seconde réunion de la commission de réforme et la tenue de cette réunion le 24 octobre 2019 n'ait pas permis à M. A d'exercer ses droits. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé des garanties liées au respect de la procédure de convocation devant la commission de réforme. 6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 7. Pour soutenir que l'état anxio-dépressif dont il souffre est imputable au service, M. A, qui a fait l'objet d'une hospitalisation en service psychiatrique pendant près de deux mois au début de l'année 2018 et qui se prévaut de divers avis tendant à la reconnaissance d'une telle imputabilité, en particulier le certificat du 25 septembre 2018 établi par le Dr C, psychiatre agréé, ou encore le certificat de son médecin traitant du 26 novembre 2018, fait valoir que la dégradation de son état de santé résulte de celle de ses conditions de travail dans un contexte marqué par la pression et les reproches injustifiés de sa hiérarchie après sa reprise de fonctions en 2017 au centre hospitalier de Briançon et par les conditions dans lesquelles il a été muté puis accueilli aux Hospices civils de Lyon au mois de février 2018. Toutefois, alors que la commission de réforme réunie le 14 juin 2018 a relevé l'état antérieur du requérant, qui fait l'objet d'un important suivi médical depuis plusieurs années, et que la commission de réforme réunie le 24 octobre 2019 a émis un avis défavorable à la reconnaissance de cette imputabilité, il ressort des pièces du dossier que, comme l'a d'ailleurs retenu la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt du 1er avril 2021 confirmant l'appréciation des premiers juges selon laquelle l'intéressé ne pouvait être regardé comme victime de harcèlement moral, les difficultés rencontrées par le requérant dans son cadre professionnel à compter de 2017 ne trouvent pas leur origine dans des conditions de travail particulières de nature à susciter la pathologie en cause mais, pour l'essentiel et après plusieurs années de disponibilité pour convenances personnelles, dans le comportement du requérant lui-même et ses difficultés à travailler en équipe dans un cadre hiérarchique. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la directrice générale du CNG a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 9. Si M. A se prévaut des délais qu'il juge excessifs et des conditions qu'il estime fautives du traitement de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que le requérant, à raison en particulier d'une aggravation de cette pathologie, a subi un préjudice moral en lien direct avec les conditions d'examen de sa demande. Par suite, les conclusions tendant à la réparation à hauteur de 10 000 euros du préjudice allégué doivent être rejetées. 10. A l'appui de sa demande, M. A soutient également que les modalités de gestion de sa situation administrative ainsi que le refus de reconnaitre l'imputabilité au service de son état de santé participent d'un harcèlement moral dont il est victime depuis son affectation en 2017 au centre hospitalier de Briançon. Il résulte toutefois de ce qui précède, en particulier de ce qui a été dit au point 7, que la situation de harcèlement moral n'est pas constituée. Par suite, M. A n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi de ce fait. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'indemnisation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision de la directrice du CNG du 16 juillet 2020, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 2108175 et de mettre à ce titre à la charge du CNG le versement au requérant de la somme de 800 euros. 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application dans l'instance n° 2008664 à l'encontre du CNG, qui n'y est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2108175. Article 2 : Le CNG versera la somme de 800 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 2108175. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2108175 est rejeté. Article 4 : La requête n° 2008664 de M. A est rejetée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme de Mecquenem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La rapporteure, A. B Le président, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier - 2108175
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2008664_20220726
Données disponibles
- Texte intégral