TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2008664_20230421
- Date
- 21 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2020, M. A B, représenté par Me Dao, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 2 septembre 2019 du préfet de police de Paris ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 17 janvier 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui lui a été adressé le 17 janvier 2023 et dont il a été accusé réception le 18 janvier 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance. Dès lors, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 avril 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6926 juillet 2022
DTA_2008664_20220726TA4421 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2008664_20230421
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2008664_20230421