TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 4×
TA38 · 6ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2108176_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I-Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2021 et le 5 décembre 2022 sous le numéro 2108176, M. C A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2021.473 A du 8 octobre 2021, ainsi que la décision du même jour par lesquels le maire de Montélimar a fixé au 9 septembre 2021 sa date de consolidation, avec un taux d'IPP de 7%. M. A soutient que : - le taux d'IPP retenu est sans rapport avec les séquelles physiques et psychiques dont il souffre en lien avec son accident de service du 14 octobre 2019 ; - le taux d'IPP ne tient pas compte de ses troubles psychologiques, pourtant imputables au service ; - son bilan lésionnel est encore en cours, faisant obstacle à la fixation d'une IPP. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, la commune de Montélimar conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 4 avril 2022 sous le numéro 2202020, M. C A demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mars 2022 par laquelle le maire de Montélimar maintient " sa décision et son arrêté n°2021.473A " et confirme son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 14 octobre 2019 au 9 septembre 2021, avec consolidation de son état de santé fixée au 9 septembre 2021. M. A soutient que les séquelles physique et psychologique de l'accident sont de nature à fixer son taux d'IPP à 15%, c'est-à-dire un taux supérieur à celui retenu par la collectivité. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, la commune de Montélimar conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n°68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 (3ème alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mars 2024 : - le rapport de Mme Frapolli, - et les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2108176 et 2202020 intéressent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement. 2. M. A, adjoint technique au sein de la commune de Montélimar employé aux espaces verts, a été percuté par une voiture alors qu'il entretenait la végétation aux abords d'un rond-point de la collectivité. Cet accident, survenu le 14 octobre 2019, a été reconnu imputable au service. Le 9 septembre 2021, la commission de réforme a émis l'avis selon lequel " la date de consolidation est fixée le 20 mai 2021 avec des soins post-consolidation jusqu'au 20 août 2021. Le taux d'IPP est de 7% pour des séquelles de douleurs cervico-scapulaires gauches lombo-fessières et de l'aine gauche ainsi que de la cheville gauche ". A la suite, dans un courrier du 8 octobre 2021, le maire de Montélimar indiquait que " le taux d'IPP fixé par la commission de réforme étant inférieur à 10% ne donne pas lieu à indemnisation ", et transmettait l'arrêté susvisé n°2021.473 A portant placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 14 octobre 2019 au 9 septembre 2021, date fixée pour la consolidation de l'accident, et placement en congé de maladie ordinaire au-delà. Dans l'instance n°2108176, M. A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté et la décision du 8 octobre 2021 en tant qu'elles fixent implicitement la date de consolidation de son état de santé ainsi qu'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 7% et refusent de prendre en compte certaines séquelles imputables à l'accident de service. Parallèlement, à la suite du recours gracieux contre ces décisions, la commission de réforme a émis un nouvel avis le 10 mars 2022 fondé sur une nouvelle expertise datée du 23 novembre 2021, qui confirme en tous points l'avis précité du 9 septembre 2021. Dans l'instance n°2202020, M. A demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée du 18 mars 2022, en tant que cette décision fixerait un taux d'IPP inférieur à celui auquel il pourrait prétendre. Sur les conclusions à fin d'annulation dans les deux instances: 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 susvisé : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant :/ () / d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; () ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret dans sa version alors en vigueur : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. () ". Aux termes de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 dans sa version alors en vigueur : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions.. ()/ Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la fixation du taux d'invalidité ou d'une incapacité permanente s'apprécie en fonction de l'analogie des séquelles objectivement constatées à la date de la décision attaquée avec les descriptions qu'en donnent les rubriques du barème indicatif. 5. D'une part, M. A n'a pas communiqué l'intégralité des expertises médicales diligentées par la commune de Montélimar les 27 mai 2020 et 20 mai 2021, seules leurs conclusions étant produites par son employeur. Dès lors, les infirmités exactes reconnues imputables à l'accident du 14 octobre 2019 cité au point 1 ne ressortent pas des pièces du dossier. Or le présent litige est pourtant précisément circonscrit aux conséquences de l'accident du 14 octobre 2019 puisqu'il porte sur la contestation du taux d'IPP que la commune de Montélimar doit être regardée comme ayant implicitement décidé de fixer à 7%, à la suite de l'avis simplement consultatif de la commission de réforme. En outre, si M. A cherche à inclure dans ses séquelles une incidence psychologique, les certificats médicaux succincts produits, tantôt énonçant un suivi hebdomadaire par un psychiatre à compter de mars 2019, soit antérieurement à l'accident, tantôt à compter de mars 2020, soit plusieurs mois après l'accident, sont insuffisants à établir un lien avec l'événement du 14 octobre 2019. Il en va de même du certificat médical succinct établi par un chirurgien-dentiste le 19 décembre 2019. Enfin, la circonstance que l'état de santé du requérant nécessite encore des soins postérieurement à la date de la décision attaquée n'est pas incompatible avec la fixation d'un taux d'IPP, une telle décision ne supposant ni la fin des soins nécessités par l'accident, ni la disparition de toute séquelle, puisqu'elle acte au contraire du caractère permanent des lésions stabilisées. 6. D'autre part, si une contre-expertise médicale réalisée le 23 novembre 2021 conclut que " l'ITT () doit être réévaluée à 15% ", cette énonciation, qui ne détaille pas les pathologies prises en compte, ne permet pas d'établir que le taux retenu par l'administration de 7% correspondant aux seules séquelles liées aux infirmités reconnues imputables au service, résulterait d'une mauvaise appréciation du " barème indicatif " mentionné par les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 2 mai 2005. En outre et ainsi que l'oppose en défense la commune de Montélimar, le terme d' " ITT " utilisé par l'expert renvoie à une " incapacité temporaire totale ", notion distincte de l' " incapacité permanente partielle " qui est seule en litige dans la présente instance. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées dans les deux instances. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées dans les instances n°2108176 et 2202020. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Montélimar. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Pollet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2108176 - 2202020
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2108176_20240409
Données disponibles
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