TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 9ème chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2105307_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2105307, les 11 mai 2021, 13 mai 2022 et 27 octobre 2022, la Société Druck Chemie, représentée par Me Vaneecloo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2020 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité contrôle n°4 de la 7ème section de l'unité départementale de la Loire-Atlantique a refusé d'autoriser le licenciement de M. B C pour motif disciplinaire, ainsi que la décision de rejet du 9 juin 2021 de la ministre chargée du travail rejetant le recours hiérarchique que la société a formé à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail du 14 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de réexaminer la demande d'autorisation de procéder au licenciement pour motif disciplinaire de M. C ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que le licenciement n'est pas en lien avec les mandats de M. C. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par la société Druck Chemie n'est pas fondé. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, M. C, représenté par Me Beutier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Druck Chemie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le moyen soulevé par la société Druck Chemie n'est pas fondé. La requête a été communiquée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités qui n'a pas présenté de mémoire en défense. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2108176, les 20 juillet 2021 et 13 mai et 27 octobre 2022, la Société Druck Chemie, représentée par Me Vaneecloo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2020 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité contrôle n°4 de la 7ème section de l'unité départementale de la Loire-Atlantique a refusé d'autoriser le licenciement de M. C pour motif disciplinaire, ainsi que la décision du 9 juin 2021 de la ministre chargée du travail rejetant le recours hiérarchique que la société a formé à l'encontre de la décision du 14 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail saisi de réexaminer la demande d'autorisation de procéder au licenciement pour motif disciplinaire de M. C ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que le licenciement n'est pas en lien avec les mandats de M. C. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par la société Druck Chemie n'est pas fondé. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, M. C, représenté par Me Beutier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Druck Chemie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. La requête a été communiquée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique, - et les observations de Me Branly substituant Me Vaneecloo avocat de la société Druck Chemie. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 août 2020, la société Druck Chemie, entreprise spécialisée dans la vente de produits chimiques pour les industries de graphisme et d'impression, répertoriée en qualité d'installation classée pour la protection de l'environnement, a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. C, recruté le 27 décembre 2006, exerçant des fonctions de responsable du site de Ste Luce-sur-Loire depuis 2014 et élu en qualité de membre titulaire du comité social et économique (CSE) le 6 septembre 2019. Par une décision du 14 octobre 2020, l'inspecteur du travail de la 7ème section de la 4ème unité de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Pays de la Loire, a refusé d'autoriser ce licenciement. La société Druck Chemie a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 12 novembre 2020 que la ministre chargée du travail a rejeté implicitement, puis par une décision du 9 juin 2021. Par deux requêtes, n°2105307 et n°2108176, la société Druck Chemie demande l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail et celle de la décision de la ministre du 9 juin 2021. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2105307 et 2108176 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes l'article L. 1235-1 du code du travail : " () le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. () Si un doute subsiste, il profite au salarié ". 4. Les salariés qui, en vertu du code du travail, bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. S'il est envisagé, le licenciement d'un de ces salariés ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 5. Pour justifier sa demande d'autorisation de licencier M. C, pour motif disciplinaire, la société Druck Chemie s'appuie sur des faits constatés lors d'un contrôle de sécurité, réalisé le 3 juillet 2020, par le responsable de la sécurité de l'entreprise. Elle reproche à M. C de n'avoir pas correctement procédé à l'entretien et au rangement du site de Ste-Luce-sur-Loire, dont il était responsable, et d'avoir fumé dans l'enceinte de l'entreprise et plus particulièrement à l'intérieur des entrepôts, près de produits inflammables. Pour refuser à la société de prononcer le licenciement pour motif disciplinaire de M. C, l'inspecteur du travail et la ministre chargée du travail, après avoir constaté que les faits reprochés au salarié étaient partiellement établis et constituaient, pour ce qui concerne le fait de fumer au sein de l'entrepôt, une faute de nature à justifier son licenciement, a considéré qu'il existait un lien entre le mandat syndical et cette demande, dès lors qu'il y avait concomitance entre son élection et la demande d'autorisation, que les relations sociales au sein de l'entreprise étaient tendues et qu'il existait une différence de traitement entre lui et les autres salariés. 6. Il n'est pas contesté que depuis son élection au CSE le 6 septembre 2019, M. C a exercé activement son mandat de représentant du personnel, lors de l'accompagnement de deux salariés faisant l'objet de procédures de licenciement en octobre 2019, puis, durant le premier semestre 2020, lors de négociations portant sur les heures supplémentaires pendant les périodes de confinement et sur la suppression de certaines primes du personnel. Si les échanges entre M. C et son employeur font apparaitre des désaccords importants entre eux sur ces sujets, ces actions correspondent au dialogue social et aux conflits de travail auxquels peut être confronté un représentant du personnel d'une entreprise et ne peuvent ainsi caractériser l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement sollicitée par la société Druck Chemie et le mandat syndical du salarié. En outre, si M. C soutient que la directrice générale du groupe auquel appartient la société l'a menacé verbalement en 2019 et lui a indiqué, en juin 2020, ne plus vouloir s'adresser aux représentants du personnel, il ressort des comptes-rendus des réunions du CSE qu'il n'a pas été entravé dans ses actions syndicales, que les échanges se sont maintenus entre les représentants du personnel et la direction générale et que n'y sont mentionnés ni des difficultés dans le dialogue social ni des faits établissant une pression de la part de la direction sur les membres du CSE. Par ailleurs, si l'inspecteur du travail, dans sa décision du 14 octobre 2020, et la direction régionale du travail des Pays de la Loire, dans son rapport de contre-enquête du 1er février 2021 produit par la ministre chargée du travail, font valoir que M. C a fait l'objet d'une différence de traitement, établie par des pièces produites par celui-ci, démontrant notamment que les salariés des autres sites fumaient également dans leur entreprise, ces affirmations ne sont établies par aucune pièce versée au dossier dans le cadre de la présente instance, les faits reprochés à M. C, étant, au demeurant, d'avoir fumé à l'intérieur de l'entrepôt, près de produits inflammables et non à l'extérieur des bâtiments. Ces faits sont confirmés par deux de ses collègues, auditionnés par la caisse primaire d'assurance maladie, dans le cadre d'une demande, faite par M. C, de reconnaissance de maladie professionnelle pour syndrome anxio-dépressif, qui a été rejetée. Il ressort également des pièces du dossier que le contrôle inopiné, au cours duquel M. C a été surpris fumant au sein desdits entrepôts, a été effectué par le responsable de sécurité de l'entreprise, dans le cadre de ses attributions, et non par des membres de la direction. Enfin, si M. C produit des courriels dans lesquels la formation sollicitée par les représentants du personnel, n'a pas été validée par la direction de l'entreprise, il ressort du compte-rendu du CSE du 23 décembre 2019 qu'elle l'a été. Par suite, et alors qu'il n'y a pas concomitance entre l'élection de M. C au CSE le 6 septembre 2019 et la demande d'autorisation de licenciement le 12 août 2020, soit dix mois après ladite élection, et au regard de l'ensemble des éléments précédemment rappelés, la demande d'autorisation de licenciement adressée par la société Druck Chemie ne peut être regardée comme étant en lien avec le mandat exercé par M. C. Dans ces conditions, la décision de l'inspecteur du travail du 14 octobre 2020 est entachée d'une erreur d'appréciation. Il en va de même, par voie de conséquence, de celle de la ministre de l'emploi, du travail et de l'insertion du 9 juin 2021, dès lors qu'elle ne se substitue pas à celle de l'inspecteur du travail. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de l'inspecteur du travail pour la 7ème section de la 4ème unité de contrôle de l'unité départementale de Loire-Atlantique du 14 octobre 2020 ainsi que celle du 9 juin 2021 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'annulation de la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, et celle de la ministre chargée du travail, ont pour seul effet de saisir à nouveau l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation initialement formée par l'employeur. Le présent jugement implique, en conséquence, nécessairement que l'inspecteur du travail procède au réexamen de la demande de la société Druck Chemie tendant au licenciement de M. C dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sous réserve que la société confirme son souhait de procéder à ce licenciement. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés par la Société Druck Chemie et non compris dans les dépens. 10. En revanche, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 octobre 2020 de l'inspecteur du travail pour la 7ème section de la 4ème unité de contrôle de l'unité départementale de la Loire-Atlantique est annulée, ensemble la décision du 9 juin 2021 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion rejetant le recours hiérarchique formé le 12 novembre 2020. Article 2 : Il est enjoint à l'inspecteur du travail de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de licenciement de M. C par la société Druck Chemie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la société Druck Chemie la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Société Druck Chemie, à M. B C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, Mme Françoise Guillemin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. La rapporteure, Marina A La présidente, Claire Chauvet La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,, 2108176
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105307_20250217