CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20940_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour pour une durée de quatre mois et d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2105307 du 25 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 7 avril 2022, M. A, représenté par Me Ezzaïtab, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - son appel est recevable ratione temporis ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-2 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été violées ; il aurait dû se voir au moins accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - il ne constitue pas une menace à l'ordre public et les circonstances humanitaires font obstacle à l'édiction de cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du président de section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 février 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. 1. Le dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 22 mai 1992 à Conakry (Guinée) déclare être entré en France le 7 décembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée le 29 mars 2019 par l'Office central de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en procédure normale, confirmée par une décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 février 2021. Par un arrêté du 6 septembre 2021, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de quatre mois. M. A relève appel du jugement du 25 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquels ils se fonde, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier ou de l'examen de l'arrêté que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du d'examen réel et sérieux et de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui manque en fait, doit être écarté. 4. M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 25 novembre 2021, et énoncés au point 8. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A se prévaut de la présence régulière sur le territoire français, de deux sœurs titulaires d'une carte de résident et de son neveu orphelin de père âgé de quinze ans. Il fait valoir être entré en France le 7 décembre 2018 à l'âge de 26 ans, pour y demander l'asile, être hébergé depuis le 1er juin 2020 à titre gratuit chez sa sœur Mariama Ben Saïd née A à Nîmes, où il exerce une activité bénévole depuis 2019 à l'antenne nîmoise du Secours Populaire-fédération du Gard. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant à charge et qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où vit notamment un oncle paternel, au domicile duquel il était hébergé pendant sept mois avant son départ de Guinée. Par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Hérault n'a pas d'avantage commis d'erreur manifeste au regard de la situation personnelle de l'appelant. Sur la fixation du pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L .721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. Si le requérant soutient encourir des risques pour son intégrité physique en Guinée, où il aurait été agressé par un client proche du pouvoir avec lequel il était en litige commercial pour la vente d'un véhicule et qu'il aurait été victime de violences de la part des forces de police à la demande de ce créancier, il n'établit pas, en l'absence d'éléments nouveaux autres que ceux examinés par l'OFPRA et la CNDA, qui n'ont pas été convaincus par son récit, qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 9. M. A soutient qu'il aurait au moins dû se voir accorder la protection subsidiaire, et que l'arrêté contesté est contraire aux dispositions des article L. 424-1, L. 424-2 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'appartient pas toutefois au juge d'appel d'apprécier le bien-fondé des décisions de l'OFPRA et de la CNDA. Par conséquent, le moyen ne peut être qu'écarté comme inopérant. Sur l'interdiction de retour d'une durée de quatre mois : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " et de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. Le préfet de l'Hérault a pris la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des articles précités en prenant en compte les critères mentionnés à l'article L. 612-10 précité, notamment, comme il a été dit au point 6, en raison du caractère récent de l'entrée de M. A en France le 7 décembre 2018, de l'absence de liens anciens, forts et caractérisés sur le territoire français dès lors qu'il est célibataire et sans enfant à charge. En outre, il ne fait valoir aucune circonstance humanitaire de nature à empêcher l'édiction d'une telle décision à son encontre. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interdiction de retour de quatre mois prononcée à son encontre serait entachée d'erreur d'appréciation dans son principe ou sa durée. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 14 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL20940
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CAA3114 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL20940_20221214
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- CAA31
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- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
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ORCA_22TL20940_20221214
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