TA672ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA67 · 2ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2108214_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, Mme A C, représentée par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions implicites, nées le 21 octobre 2021, par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a rejeté ses demandes de renouvellement de son titre de séjour et de son récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou à défaut de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, , dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -les décisions contestées ne sont pas motivées ; -le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; -le refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour méconnaît l'article R. 431-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est sans objet, subsidiairement qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Bohner, avocate de Mme C, présente à l'audience. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Mme C ayant été admise à l'aide juridictionnelle le 19 janvier 2022, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à cette aide, lesquelles sont sans objet. Sur les autres demandes : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par Mme C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Du fait de cette décision expresse, qui a nécessairement mis fin à la validité du récépissé de demande de titre de séjour précédemment remis à l'intéressée, aucune décision implicite de rejet n'a pu naître ultérieurement. Est à cet égard sans incidence, la circonstance que Mme C n'ait pas eu connaissance de l'arrêté du 22 juillet 2021, qui lui a pourtant été régulièrement notifié à l'adresse qu'elle avait indiquée à la préfète. 3. Les décisions contestées étant ainsi inexistantes, les conclusions à fin d'annulation de la requérante sont sans objet et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C relatives à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Bas-Rhin, ainsi qu'à Me Bohner. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le président-rapporteur, P. BL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. MERRI La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108214_20230412
Données disponibles
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