TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2301071_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. B A doit être regardé comme saisissant le tribunal de sa situation au regard du droit au séjour en France. Il soutient que : - après avoir été opéré du cœur et s'être vu implanter un défibrillateur, il a déposé un dossier auprès des services de la préfecture mais a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - il bénéficie d'un suivi à l'hôpital Nord ; - son père était un ancien combattant harki. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Par ailleurs, l'article R. 421-1 de ce code prévoit que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Enfin, l'article R. 412-1 de ce code énonce que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué / () ". 3. La requête dont M. B A, ressortissant algérien, a saisi le tribunal le 2 février 2023 se borne à exposer certains éléments relatifs à sa situation médicale et administrative ainsi qu'aux services accomplis par son père comme ancien combattant supplétif de l'armée française. Elle est dépourvue de conclusions et moyens et ne précise notamment pas quelle décision de l'administration l'intéressé entendrait contester. Le requérant n'a présenté ultérieurement aucun mémoire remédiant à cette absence de motivation. Si, invité par le greffe à régulariser sa demande, il a produit divers documents le 22 février 2023, le seul acte administratif qu'il verse dans l'instance est un arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français, arrêté contre lequel il a déjà précédemment formé un recours contentieux n° 2108214 jugé par le tribunal le 7 janvier 2022, ce jugement ayant été frappé d'appel. 4. Par suite, la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable et n'a pas été régularisée, ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 16 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301071
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORTA_2301071_20240916
Données disponibles
- Texte intégral