TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA13 · 4ème Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2108218_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2021, 15 février 2022 et 31 mars 2022, M. E A et Mme D C, représentés par Me Singer, ont demandé au tribunal d'annuler le permis de construire tacite qui a fait l'objet d'un certificat en date du 22 mars 2021 par lequel le maire de Marseille a délivré une autorisation de construire un immeuble à usage d'habitation à la SAS F.F sur un terrain situé 145 boulevard Boisson et avenue Foch ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 19 septembre 2021. Par un jugement avant dire droit du 12 février 2024, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants, a sursis à statuer sur cette demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, afin de permettre au maire de Marseille ou à la SAS F.F. de notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UAe 10.3 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en production enregistré le 1er septembre 2024, la SAS F.F. a notifié au tribunal l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le maire de Marseille lui a délivré un permis de construire modificatif visant à régulariser les vices retenus par le tribunal et conclut à ce que soit mise à la charge de M. A et Mme C une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce mémoire a été communiqué à M. A et Mme C qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cabal, - les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public, - et les observations de Me Singer, représentant M. A et Mme C, de Mme B, représentant la commune de Marseille, et de Me Reboul, représentant la SAS F.F. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2021, 15 février 2022 et 31 mars 2022, M. E A et Mme D C, représentés par Me Singer, ont demandé au tribunal d'annuler le permis de construire tacite qui a donné lieu à certificat du 22 mars 2021, par lequel le maire de Marseille a délivré une autorisation de construire un immeuble à usage d'habitation à la SAS F.F sur un terrain situé 145 boulevard Boisson et avenue Foch ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 19 septembre 2021. Par un jugement avant dire droit du 12 février 2024, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants, a sursis à statuer sur cette demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, afin de permettre au maire de Marseille ou à la SAS F.F. de notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UAe 10.3 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un arrêté du 17 juin 2024, le maire a délivré un permis de construire modificatif à la pétitionnaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article UAe 10.3 du règlement du PLU : " La hauteur mesurée, comme indiquée à l'annexe 10, sur la façade située du côté de la voie, entre le niveau du trottoir, ou à défaut de la voie elle-même, et la sous-face du plancher du 1er étage de la construction doit être au moins égale à 4,5 mètres. Dans l'hypothèse de voies en pente, la hauteur se mesure à partir du point le plus bas du terrain, au niveau du trottoir, sous réserve que ladite hauteur ne soit pas inférieure à 3 mètres au point le plus haut dudit terrain. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale ainsi que du plan de coupe joint à la demande de permis de construire, que la hauteur de la façade implantée avenue Maréchal-Foch est d'une hauteur de 5,45 mètres entre le niveau du trottoir et la sous-face du plancher du premier étage. Il suit de là que le vice tiré de la méconnaissance de ces dispositions a été régularisé. 4. En second lieux, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 5. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 6. Il ressort des pièces du dossier joint à la demande de permis modificatif que les accès piétons et véhicules au projet ont été réhaussés de 20 centimètres par rapport à l'axe de l'avenue Foch, conformément aux préconisations du service de l'eau et de l'assainissement, afin de pallier le risque d'inondation. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en tant que le projet présentait un risque pour la salubrité publique a été régularisé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les irrégularités constatées par le tribunal ont été régularisées. Dès lors, les conclusions de M. A et Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2021 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. A et Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la SAS F.F. au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SAS F.F. tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et Mme D C, à la SAS FF et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, M. Cabal, conseiller, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le rapporteur, Signé P.Y. CABAL Le président, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108218_20241126
Données disponibles
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