TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108225_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 avril 2021 et le 26 septembre 2022, M. C, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive à compter du mois de mars 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;
6°) à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a été mis en mesure de présenter ses observations que postérieurement à la décision de suspension ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est cru en compétence liée avec la décision du préfet de police ;
- elle méconnaît l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
- et les observations de Me Grolleau, substituant Me Pierre, avocate de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 1er janvier 1998, a déposé une demande d'asile le 25 novembre 2020 à la préfecture de police, enregistrée en procédure Dublin, et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le même jour. Par une décision du 11 mars 2021, reçue le 13 mars 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informé de la suspension de ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il ne s'était pas conformé aux exigences des autorités chargées de l'asile. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 744-7 : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / () "
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 26 mars 2021, postérieur à la décision attaquée, l'OFII a mis en mesure M. C de présenter ses observations, auquel l'intéressé a répondu par un courrier du 8 avril 2021, reçu le 12 avril 2021. Ce courrier du 26 mars 2021 a été envoyé avant que le juge des référés du tribunal administratif de Paris, par ordonnance n° 2108243 du 23 avril 2021, ne suspende l'exécution de la décision du 11 mars 2021 et enjoigne à l'OFII de réexaminer la situation du requérant. Dans ces conditions, la circonstance invoquée par l'Office que ce courrier du 26 mars 2021 doit être regardé comme préalable à la décision du 17 juin 2021 ne saurait justifier le respect de la procédure contradictoire préalable telle que prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle s'apprécie à la date de la décision attaquée.
Par suite, M. C est fondé à soutenir que l'OFII a entaché sa décision d'un vice de procédure.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mars 2021 lui suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. L'annulation de la décision du 11 mars 2021 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration implique seulement, compte-tenu du motif retenu par le présent jugement, que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration procède au réexamen de M. C et ce, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Pierre de la somme
de 1 000 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 11 mars 2021 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Pierre, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pierre.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108225_20221116