TA675ème chambre5ème chambreCitée 5×
TA67 · 5ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2108243_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle la directrice du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace (GHRMSA) a accepté sa démission à compter du 1er avril 2022 ; 2°) d'enjoindre à la directrice du GHRMSA de la radier des cadres au 1er décembre 2021. Elle soutient que : - elle pouvait démissionner pendant les deux premiers mois suivant sa nomination conformément à l'article 5 de sa décision de nomination du 2 novembre 2021 ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 87 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 11 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°97-487 du 12 mai 1997 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant le GHRMSA. Considérant ce qui suit : 1.Mme C a été recrutée par le GHRMSA en qualité de puéricultrice de deuxième grade stagiaire à temps complet pour une durée d'un an à compter du 2 novembre 2021. Par une lettre du 16 novembre 2021, reçue par le GHRMSA le 22 novembre 2021, Mme C a informé le centre hospitalier de son souhait de démissionner de ses fonctions à compter du 2 janvier 2022. Par lettre du 26 novembre 2021, le GHRMSA l'a informée de l'acceptation de sa démission à compter du 1er avril 2022. Par sa requête, Mme C sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, il ressort des termes de l'article 5 de la décision du 2 novembre 2021 qu'il vise, sans le mentionner expressément, l'article R. 421-1 du code de justice administrative qui dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Ainsi, l'article 5 de la décision du 2 novembre 2021, qui fait implicitement référence à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ne définit pas le délai dans lequel un fonctionnaire stagiaire peut adresser une demande de démission mais rappelle simplement le délai dans lequel il peut adresser un recours en excès de pouvoir au tribunal administratif contre sa décision de nomination. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que c'est à tort que l'administration a accepté sa démission à compter du 1er avril 2022 et non du 2 janvier 2022. 3.En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée : " Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés () ". Aux termes des dispositions de l'article 87 de la même loi : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. / La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois. / L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable. () ". 4.Il résulte des dispositions précitées que l'article 87 de la loi du 9 janvier 1986 ne s'applique qu'aux fonctionnaires titulaires et non aux fonctionnaires stagiaires. Par conséquent, Mme C étant stagiaire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 87 de la loi du 9 janvier 1986 ne peut être utilement invoqué. 5.En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article 11 du décret du 12 mai 1997 précité : " L'agent stagiaire qui veut démissionner doit adresser sa demande écrite à l'autorité ayant le pouvoir de nomination un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite cesser ses fonctions. / La démission n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par cette autorité. / L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable. " 6.Les dispositions précitées ne prévoit pas un délai à l'issue duquel l'administration serait tenue d'accepter la démission d'un agent. Par conséquent, en fixant la date d'effet de la démission de Mme C au 1er avril 2022, le GHRMSA n'a pas commis d'erreur de droit. 7.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C à fin d'annulation de la décision de la directrice du GHRMSA du 26 novembre 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GHRMSA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9.Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C une somme de 200 euros au titre des frais exposés par le GHRMSA et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Mme C versera au GHRMSA la somme de 200 (deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Laurent Guth, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La rapporteure, V. B Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 juillet 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2108243_20230728
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