TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2108243_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 2021 et 10 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Traoré, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 4 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité de son titre de conduite pour solde nul de points ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision référencée " 48 SI " du 4 août 2021 est entachée de deux irrégularités par l'absence de notification et par une insuffisance de motivation, conformément aux articles L. 223-10 du code de la route et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- certaines infractions au code de la route qui lui sont imputées l'ont été par erreur sur la personne.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, président de la 4ème chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 27 juillet 1975, a commis une série d'infractions au code de la route les 25 janvier 2018, 28 mars 2019, 2 juillet 2019, 16 juin 2020 et 14 juillet 2020 qui ont donné lieu au retrait de la totalité des points affectés à son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 4 août 2021, le ministre de l'intérieur a notifié à M. A la perte de quatre points du capital de son titre de conduite, le récapitulatif des décisions antérieures portant retrait de points et a prononcé l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé pour défaut de point. Le requérant demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée " 48 SI " :
S'agissant de l'imputabilité de certaines infractions à un tiers désigné
2. Il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la contestation de l'imputabilité des infractions, laquelle relève exclusivement du juge pénal, mais seulement d'apprécier si la réalité des infractions était établie à la date à laquelle l'autorité administrative a procédé à des retraits de points. Par suite, le moyen tendant à contester l'imputabilité des infractions, que le requérant impute à un tiers désigné, ne peut qu'être écarté.
S'agissant de l'insuffisance de motivation de la décision référencée " 48 SI "
3. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée référencée " 48 SI " du 4 août 2021 portant invalidation du titre de conduite de M. A pour solde de points nul a été établie sur un formulaire-type qui vise les articles L. 223-1, L. 223-3 alinéa 3, L. 223-5-I et R. 223-3 du code de la route et rappelle la date, l'heure et le lieu de chaque infraction ayant entraîné un retrait de points, le nombre de points retirés ainsi que la raison pour laquelle l'infraction a été regardée comme constituée. Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision par la reproduction d'une formule stéréotypée ne peut qu'être écarté.
S'agissant du défaut de notification de la décision référencée " 48 SI "
4. Les conditions de la notification au détenteur du permis de conduire des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions des articles L. 223-10, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. En outre, il apparaît que le requérant s'est vu notifier ladite décision référencée " 48 SI " du 4 août 2021 dans la mesure où cette dernière a été transmise en copie de la requête par M. A lui-même. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification de la décision référencée " 48 SI " ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 4 août 2021 prise par le ministre de l'intérieur.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D EC I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
J. BLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2108243_20221021
Données disponibles
- Texte intégral