TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2108249_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 29 octobre 2020 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de naturalisation. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrée le 9 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 29 octobre 2020 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de naturalisation. 2. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que celui-ci, pour rejeter le recours hiérarchique formé par Mme B et confirmer la décision de rejet de la demande de naturalisation de la postulante, a entendu se fonder sur le même motif que celui retenu par le préfet de la Haute-Garonne dans sa décision du 29 octobre 2020. Ce motif est tiré de l'insuffisante connaissance, par Mme B, des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement fonder son appréciation sur le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. 4. Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation ". 5. Il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation, établi par les services de la préfecture de la Haute-Garonne le 4 décembre 2018, que Mme B n'a pas été en mesure de citer l'évènement commémoré le jour de la fête nationale, les dates des deux guerres mondiales, le régime politique actuel de la France, l'institution qui vote les lois, le mode de désignation du président de la République, le nom des pays frontaliers de la France et le nombre de pays membres de l'Union européenne. Mme B n'a pas su davantage s'exprimer sur la Révolution française ni présenter succinctement le président Charles de Gaulle. Par ailleurs, Mme B n'a pas su donner une des occurrences possibles de la notion de laïcité. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de Mme B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée, une fois ses lacunes comblées, présente une nouvelle demande auprès des services préfectoraux compétents. 6. Enfin, la circonstance tirée de ce que la requérante serait parfaitement intégrée en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108249_20240516
Données disponibles
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