TA672ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA67 · 2ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2108255_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a confirmé la décision du 28 octobre 2021 de placement en régime contrôlé.
Il soutient que la décision contestée repose sur des faits inexacts dès lors qu'il a acquis de manière légale les biens dont il dispose dans sa cellule et ne se livre à aucun trafic ni racket et qu'il n'a pas pu contester les témoignages à son encontre.
Une mise en demeure a été adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2024.
Un mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 13 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, détenu au centre de détention d'Oermingen, conteste la décision prise à son encontre par la direction de l'établissement, confirmée par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du 24 novembre 2021, de le placer en régime fermé de détention alors qu'il était auparavant détenu en régime ouvert.
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en régime fermé de détention est motivée par la circonstance que le requérant est soupçonné de se livrer à du trafic ou du racket au sein de l'établissement. La mesure contestée a ainsi pour but de prévenir la réitération de tels faits.
3. Les circonstances invoquées par l'administration pénitentiaire, à savoir que de nombreux biens ont été retrouvés dans la cellule du détenu alors que celui-ci était indigent et qu'au demeurant aucun mouvement n'avait été observé sur son compte nominatif depuis plusieurs mois, que parmi ces biens se trouvaient notamment des cigarettes alors que M. A ne fume pas, et que d'autres personnes détenues ont corroboré l'existence d'un trafic ou de racket exercé par l'intéressé, constituent des indices suffisants de ce que le requérant se livrait aux activités qui lui sont reprochées. S'agissant d'une mesure prise à titre préventif et non d'une sanction, de tels indices suffisaient à justifier le placement de l'intéressé sous un régime renforcé de surveillance, ce quand bien même M. A n'avait pas encore été mis en mesure de contester les témoignages l'impliquant dans les activités de trafic et racket auxquelles il était soupçonné de se livrer.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 novembre 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2108255_20241121
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108255_20241121
Données disponibles
- Texte intégral