TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2108277_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 21 juillet 2021, le 22 novembre 2021 et le 7 mars 2023, Mme B D épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mai 2024 à 9 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D épouse C, ressortissante tunisienne, née le 16 septembre 1971, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet des Alpes-Maritimes, lequel a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation par une décision du 14 janvier 2021. L'intéressée a, pour contester cette décision, saisi d'un recours préalable obligatoire le ministre de l'intérieur, qui l'a rejeté par une décision du 31 mai 2021 en maintenant l'ajournement à deux ans de sa demande. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressée dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'elle dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 3. Pour ajourner la demande de naturalisation de Mme C, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle n'aurait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle puisque ne disposant pas de ressources suffisantes et stables. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de carrière de Mme C, que malgré les nombreux emplois qu'elle a exercés, qui lui ont permis de justifier, au titre de l'assurance retraite, de 43 trimestres cotisés au 1er janvier 2021, elle n'exerçait aucune activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Si la requérante soutient avoir été victime d'un accident du travail, elle ne fournit aucun élément permettant d'en mesurer les conséquences. Si elle allègue avoir pour projet professionnel de créer une société de nettoyage, elle n'en justifiait toutefois pas à la date de la décision attaquée à laquelle s'apprécie sa légalité. S'il est constant que son conjoint disposait d'un travail stable jusqu'en 2019, aucune pièce n'est produite permettant d'apprécier sa situation professionnelle à la date de la décision attaquée. Ainsi, le ministre de l'intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu légalement, et notamment sans erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C pour le motif tiré du caractère incomplet de son insertion professionnelle. Les circonstances que la requérante invoque, selon lesquelles elle est bien intégrée, a obtenu le permis de conduire, a élevé ses deux enfants qui poursuivent des études supérieures et respecte les lois et valeurs républicaines, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle est fondée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné la demande de naturalisation de Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. Xavier Catroux, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La rapporteure, J-K. A Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE N° 2107801 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2108277_20240719
Données disponibles
- Texte intégral