TA675ème chambre5ème chambreCitée 2×
TA67 · 5ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2108288_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2021, 27 mai 2022 et 14 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Arab, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel la directrice du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace (GHRMSA) a modifié son affectation au sein de l'établissement ; 2°) de mettre à la charge du GHRMSA la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors que son dossier administratif n'a pas été mis à sa disposition avant son entretien préalable et que le délai entre la convocation et l'entretien préalable n'est pas un délai raisonnable ; - elle n'a pas été prise dans l'intérêt du service ; - elle constitue une sanction disciplinaire déguisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA), représenté par la SELARL CM.Affaires publiques, conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une lettre du 26 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, le changement d'affectation de Mme B constituant une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours contentieux. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, Mme B a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Arab, représentant Mme B, et de Me Le Tily, représentant le GHRMSA. Considérant ce qui suit : 1.Mme B exerçait les fonctions d'infirmière en soins généraux au sein du GHRMSA, et plus particulièrement au sein du pôle cœur-poumons-vaisseaux de l'établissement hospitalier. Par arrêté du 12 août 2021, la directrice du GHRMSA l'a affectée à temps plein au pôle cancérologie-hématologie de l'établissement. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de ce changement d'affectation. 2.Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou un harcèlement, est irrecevable. 3. En l'espèce, si la décision de la directrice du GHRMSA affectant la requérante au pôle cancérologie-hématologie de l'établissement a modifié les tâches de l'intéressée, précédemment affectée au pôle cœur-poumons-vaisseaux, elle n'a toutefois pas porté atteinte à son statut, ni à ses perspectives de carrière, ni à ses responsabilités ou sa rémunération. Elle présente donc le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur. Par ailleurs, Mme B n'établit pas par les pièces qu'elle produit que ce changement d'affectation traduirait une sanction déguisée, une discrimination ou un harcèlement moral à son encontre alors qu'en défense, au contraire, le GHRMSA démontre les difficultés rencontrées par Mme B pour respecter et faire respecter les règles liées aux visites des patients hospitalisés en raison d'une infection à la COVID-19. Par conséquent, le changement d'affectation en litige a été pris dans l'intérêt du pôle cœur-poumons-vaisseaux. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 4. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le GHRMSA au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du GHRMSA présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2108288
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108288_20231120
Données disponibles
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