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TA78 · 7éme chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2108301_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 septembre 2021 et 11 février 2022, Mme A C B épouse E, représentée par Me Boukhelifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à la jeune D, sa fille mineure, un document de circulation pour mineur étranger, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme D E un document de circulation pour mineur étranger ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu'à celui de son enfant mineur.
La requête a été communiquée le 6 octobre 2021 au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive, d'une part, et en l'absence de décision faisant grief, d'autre part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Mathé a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B épouse E, ressortissante algérienne née le 8 octobre 1988, est entrée sur le territoire français le 29 juillet 2020, sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités diplomatiques espagnoles à Oran (Algérie). Par un courrier notifié le 4 janvier 2021, Mme C B épouse E a demandé au préfet de l'Essonne de délivrer à la jeune D, sa fille mineure née le 2 janvier 2020 en Algérie, un document de circulation pour étranger mineur. A la suite du silence gardé sur cette demande par le préfet, une décision implicite de rejet est née. Par un courrier notifié le 2 juillet 2021, Mme C B épouse E a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur qui, en l'absence de réponse, a implicitement confirmé cette décision. Mme C B épouse E demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; / b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui n'appartient pas à l'une des catégories mentionnées par l'article précité, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles " dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. L'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié cité au point 2, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa.
4. La requérante se borne à soutenir qu'elle réside régulièrement en France avec son époux et leurs quatre enfants mineurs, dont trois sont scolarisés, sans établir, ni même alléguer, qu'à la date de la décision attaquée, d'autres membres de la famille de la jeune D résideraient en Algérie et ne pourraient pas lui rendre visite en France. Il n'est pas davantage établi, ni même soutenu, que des éléments feraient obstacle à la délivrance d'un visa permettant à la jeune D de circuler entre la France et l'Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et de celui de sa fille mineure, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet de l'Essonne, que Mme C B épouse E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à la jeune D, sa fille mineure, un document de circulation pour mineur étranger, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé cette décision. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C B épouse E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B épouse E, au préfet de l'Essonne, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Ouardes, président,
- M. de Miguel, premier conseiller,
- Mme Mathé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
La rapporteure,
C. Mathé
Le président,
P. Ouardes La greffière,
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 23 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108301_20230323
Données disponibles
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