TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 6ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2108303_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler le rejet implicite de sa demande formée le 18 septembre 2021 tendant à ce que le centre hospitalier Sud Francilien revoit sa position concernant six jours de retenue sur salaires et quatre jours de congés annuels non payés. Elle soutient que : - le centre hospitalier ne pouvait pas procéder à une retenue sur salaire pour absence de service fait, dès lors qu'elle était placée en congé maladie ; - elle ne s'est pas volontairement soustraite à la visite de contrôle médical ; - le centre hospitalier Sud Francilien n'a pas respecté le secret médical. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le centre hospitalier sud francilien (CHSF), représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée d'une demande indemnitaire préalable ; - elle est irrecevable la demande n'étant pas chiffrée ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la fonction publique ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rivet, - les conclusions de M. Chavet, rapporteur public, - et les observations de Me Marodin-Viratalé, représentant le centre hospitalier Sud Francilien. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agente administrative titulaire au centre hospitalier Sud Francilien (CHSF), avait posé des congés annuels et des RTT pour la période allant du 6 au 30 juillet 2021. Toutefois, elle a transmis à son employeur un certificat médical en date du 6 juillet 2021 la plaçant en arrêt de travail jusqu'au 23 juillet 2021. Le centre hospitalier l'a alors placée en position de congé de maladie ordinaire du 6 au 23 juillet 2021. Puis, par un courrier daté du 18 juillet 2021, que le CHSF a reçu le 20 juillet, Mme A a informé son employeur du changement de son lieu de résidence pendant la durée de son congé de maladie. Parallèlement, le 19 juillet 2021, avant la réception du courrier de la requérante, l'hôpital a cherché à la joindre par téléphone et lui a laissé trois messages électroniques lui indiquant qu'elle était convoquée à un contrôle médical fixé au lendemain le 20 juillet 2021. Mme A ne s'est pas rendue à ce rendez-vous de contrôle. Le centre hospitalier Sud Francilien a alors modifié la situation administrative de l'intéressée et l'a placée en congé de maladie ordinaire du 6 au 17 juillet 2021, puis en absence injustifiée du 18 au 23 juillet 2021 et enfin en congés annuels du 26 au 30 juillet 2021. Après l'en avoir informée, le centre hospitalier a opéré, en août 2021, une retenue sur salaire pour la période allant du 18 au 23 juillet 2021 d'un montant de 618,87 euros. Mme A a contesté cette décision par un courrier du 7 août 2021. Le 8 août, le CHSF l'a informée, l'intéressée ayant quitté l'établissement, qu'il allait procéder au mois d'octobre 2021 au versement d'une somme de 481,14 euros au titre de 4 jours de congés annuels non pris. Par un courrier du 18 septembre 2021 resté sans réponse, Mme A a de nouveau demandé à l'administration de revoir sa position concernant les six jours de retenue sur salaire et les quatre jours de congés annuels perdus. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier Sud Francilien n'a pas fait droit à ses demandes. Sur le non-lieu sur les conclusions tendant au paiement des quatre jours de congés annuels non pris : 2. Le CHSF a procédé au versement de quatre jours de congés annuels et produit pour en justifier le bulletin de salaire d'octobre 2021. Il s'ensuit qu'il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au paiement des jours de congés annuels non pris. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 3. Le recours contre un courrier informant un agent public de ce que des retenues notamment pour absence de service fait vont être effectuées sur son traitement ne peut être assimilé à un recours de plein contentieux, lorsqu'il ne comporte pas l'indication du montant de la créance ou qu'il émane d'un organisme employeur qui n'est pas doté d'un comptable public. Des conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être regardées comme présentées en excès de pouvoir. La circonstance que ce recours en annulation soit assorti de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme prélevée, qui relèvent du plein contentieux, n'a pas pour effet de donner à l'ensemble des conclusions le caractère d'une demande de plein contentieux. 4. En l'espèce, Mme A conteste la légalité de la décision par laquelle le centre hospitalier Sud Francilien a procédé à une retenue sur salaire pour la période allant du 18 au 23 juillet 2021 et a refusé de lui payer quatre jours de congés. Ces conclusions doivent être regardées comme des conclusions tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de lui reverser le montant des sommes ainsi retenues ou non payées. La présente requête a donc le caractère d'un recours pour excès de pouvoir. Les fins de non-recevoir opposées par le CHSF tirées du défaut de demande indemnitaire préalable et de l'absence de chiffrage des conclusions ne peuvent pas être accueillies. Sur les conclusions en annulation relatives à la retenue sur traitement de 6 jours : 5. Aux termes de l'article L. 822-3 du code de la fonction publique : " Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, l'intégralité de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ". Aux termes de l'article 14 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en congé de maladie. " Et aux termes de l'article 15 du même décret : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail. () En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité investie du pouvoir de nomination informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré. En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'autorité dont il relève est réduit de moitié. Cette réduction de la rémunération n'est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile. Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite. ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut en principe interrompre le versement de la rémunération d'un agent lui demandant le bénéfice d'un congé de maladie en produisant un avis médical d'interruption de travail qu'en faisant procéder à une contre-visite par un médecin agréé et en l'invitant à se soumettre à un contrôle médical. Le seul fait que l'agent ait été absent de son domicile, en dehors des heures de sortie autorisées, lors d'une contre-visite inopinée à son domicile ne peut justifier une suspension de sa rémunération en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire l'autorisant pour un tel motif. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était en situation régulière puisqu'elle avait transmis à son employeur un certificat d'arrêt de travail initial pour la période courant du 6 au 23 juillet 2021. Si le CHSF fait valoir que la retenue sur traitement d'un montant de 618,87 euros opérée sur la paye d'août 2021 de Mme A est fondée sur l'absence de demande d'autorisation de changement de domicile au cours de son congé de maladie ordinaire, et non sur son absence au contrôle médical diligenté, il ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire, d'une part, que l'agente devait préalablement à son changement de domicile au cours de son congé de maladie ordinaire, demander l'autorisation à son employeur. D'autre part, le CHSF ne pouvait légalement, sans avoir préalablement contester le bien-fondé de son arrêt maladie et mis Mme A en demeure de reprendre son poste, procéder à une retenue sur salaire. Enfin, il n'est pas contesté que la requérante informée de la visite, a proposé de décaler la date de cette visite. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à soutenir que le CHSF a illégalement procédé à une retenue sur son salaire pour la période du 18 au 23 juillet 2021 et à demander pour ce motif, l'annulation de la décision du 21 juillet 2021 et celle de rejet de son recours gracieux formé le 18 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En égard au motif de l'annulation retenu par le tribunal, il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier Sud Francilien de verser à Mme A la somme indument retenue de 618,87 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du CJA : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". 10. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme que le centre hospitalier Sud Francilien demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au paiement de 4 jours de congés annuels. Article 2 : La décision du 21 juillet 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 18 septembre 2021 sont annulées en tant que le CHSF refuse le paiement de 6 jours de congés maladie. Article 3 : Il est enjoint au CHSF de procéder au versement de la somme de 618,87 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier Sud Francilien présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier sud francilien. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, signé S. Rivet La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4418 mai 2022
ORCA_22NT00647_20220518TA7828 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108303_20240328
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2108303_20240328