CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 18 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00647_20220518
- Date
- 18 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Cotonou du 6 avril 2021 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par un jugement n° 2108303 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Tagne, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 21 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'elle retient que sa présence en France représenterait une menace à l'ordre public, alors qu'elle est inconnue des services de police tant en France qu'au Bénin et qu'elle n'a jamais été condamnée pénalement et en ce qu'elle met en doute sa relation matrimoniale ; -cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugements des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante béninoise, relève appel du jugement du 10 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, par des éléments précis et concordants, que le mariage est entaché d'une telle fraude de nature à légalement justifier le refus de visa. 4. Pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à Mme A en qualité de conjointe de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur le caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale dans le seul but de faciliter l'installation de l'intéressée en France, d'autre part, sur la menace à l'ordre public que représente la présence sur le territoire français de Mme A, condamnée pour usurpation d'identité et arrêtée en possession de la carte d'identité d'un tiers qu'elle a reconnu avoir achetée. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a épousé un ressortissant français le 23 février 2021 à Cotonou au Bénin. Elle se borne à se prévaloir de sa qualité de conjointe de ressortissant français sans produire d'éléments relatifs à un projet de vie commune et à la sincérité de sa relation de couple. En effet les quelques échanges sur une messagerie électronique, contemporains de la demande de visa, et l'attestation peu circonstanciée de son époux, ne suffisent pas à établir la réalité de l'intention matrimoniale des époux. Dès lors, la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en se fondant sur des indices suffisamment précis et concordants attestant d'une absence de liens matrimoniaux et du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur et en refusant pour ce motif de délivrer le visa long séjour en qualité de conjointe de français. 6. D'autre part, si Mme A soutient qu'elle n'a jamais été condamnée ni en France, ni au Bénin, elle ne dément pas avoir fait l'objet d'une interpellation en Suisse où, selon les informations des autorités suisses relayées par le ministre de l'intérieur, elle a été condamnée en septembre 2019 pour entrée et séjour irréguliers et usage de faux documents et où elle a fait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen. Son époux indique d'ailleurs dans l'attestation qu'il a rédigée avoir interrogé son épouse sur ces faits découverts à l'occasion du refus de visa et précise que celle-ci lui a expliqué que les faits étaient prescrits. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que la présence de Mme A sur le territoire français représentait une menace pour l'ordre public. 7. En second lieu, compte tenu de qui a été dit au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 18 mai 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4418 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT00647_20220518
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mai 2022
Référence
ORCA_22NT00647_20220518
Données disponibles
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