TA1310eme Chambre10eme ChambreCitée 2×
TA13 · 10eme Chambre — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2108304_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, La SNC Les Caves, représentée par Me Christel Schwing, demande au tribunal :
1°) de condamner la Société d'aménagement urbain et rural à lui verser une somme de 1 730 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de retards pris dans la réalisation d'un chantier résultant d'une faute de la SAUR ;
2°) de mettre à la charge de la Société d'aménagement urbain et rural une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SAUR a modifié la consistance des travaux préalables au dévoiement des réseaux d'eau potable qui lui incombaient plusieurs mois après lui avoir transmis son devis d'intervention ;
- ce devis d'intervention a été établi sans l'accord préalable de la MAMP ;
- elle n'a pas commis de faute qui exonèrerait la SAUR de sa responsabilité dès lors qu'elle a satisfait aux prescriptions du permis de construire n° 013 007 16 A0031.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 janvier 2023 et le 3 février 2023, la Société d' aménagement urbain et rural (SAUR), représentée par la Scp De Angelis et associés, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de La SNC Les Caves une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute dès lors que les retards allégués résultent de manquements imputables à la SNC Les Caves seule.
La clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2023.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public relevé d'office est tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, dès lors que le litige, qui porte sur des préjudices nés de la communication d'informations erronées, concerne deux personnes morales de droit privé, relevant ainsi la compétence judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
- et les observations de Me Schwing, représentant La SNC Les Caves.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Les Caves a entrepris la construction d'un ensemble immobilier après la démolition d'un bâtiment viticole sur la commune d'Auriol, en vertu d'un permis de construire n° 013 007 16 A0031 octroyé le 24 octobre 2016. Cette société demande au tribunal de condamner la SAUR à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'informations erronées que cette dernière lui a, selon elle, données, et qui ont entraîné d'importants retard sur la réalisation du chantier. La SNC Les Caves soutient que ce préjudice résulte d'une faute de la SAUR et l'évalue à la somme de 1 730 000 euros.
Sur l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige :
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services publics à caractère industriel et commercial ".
3. Le litige qui oppose la SNC Les Caves à la SAUR, laquelle exploite le réseau d'eau de la commune, à propos d'une faute consistant en la délivrance d'informations erronées, met en cause des rapports de droit privé entre deux personnes morales de droit privé dont l'une exploite un service public industriel et commercial. Ce litige relève par suite de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances particulières de l'espèce, de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Les Caves est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Les Caves et à la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR).
Délibéré après l'audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILe greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 22 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108304_20250722
Données disponibles
- Texte intégral