TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304109_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 31 mars 2023, M. B A, représenté par Me Kaddouri demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Le refus de séjour : - les conclusions à fin d'annulation de cette décision relèvent d'une formation collégiale ; - il méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'obligation de quitter le territoire : - l'illégalité du refus de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision refusant un délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire la prive de base légale ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mars 2023 à 11h45 : - le rapport de M. Gauthier, magistrat désigné ; - et les observations de Me Kaddouri, représentant M. A, en présence de celui-ci. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 16 avril 1980, déclare être entré irrégulièrement en France en 2019 en provenance des Pays-Bas où il a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission émis par les autorités de ce pays le 16 août 2019. Le 25 juin 2021, M. A a été interpellé par les forces de l'ordre lors d'un contrôle routier et placé en retenue administrative afin de procéder aux vérifications relatives à son droit au séjour en France. A l'issue de ces vérifications, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre, le 25 juin 2021, un arrêté portant mise en œuvre d'une décision d'éloignement d'un autre État membre de l'espace Schengen. Par un jugement n° 2108304 du 30 juillet 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours présenté contre cet arrêté, mais ce jugement et l'arrêté du 25 juin 2021 ont été annulés par un arrêt n° 21NT02382 du 19 juillet 2022 de la cour administrative d'appel de Nantes. M. A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 2 mars 2023 par lesquels le préfet de la Vendée a, d'une part, rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination prises à son encontre, ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence d'une formation collégiale. 3. M. A a été assigné à résidence par une décision du préfet de la Vendée du 2 mars 2023. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité des décisions du 2 mars 2023 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2023 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision. En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 4. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée qui disposait, en vertu d'un arrêté du 8 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 11 avril suivant, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, notamment ceux relatifs à l'éloignement des étrangers et à leur assignation à résidence, pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Le séjour en France de M. A est récent. Il s'est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire national. S'il se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française depuis janvier 2022, celle-ci a attesté l'avoir rencontré le 5 janvier 2022. La communauté de vie avec cette personne est ainsi très récente. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses frères et sœurs et son fils. Par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, M. A invoque par voie d'exception l'illégalité du refus de titre de séjour. 9. D'une part, M. A a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et non sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé qui ne concerne que la délivrance de titre de séjour en qualité de salarié. En tout état de cause, il n'a pas présenté de contrat de travail visé par les autorités compétentes, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de cet accord. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le refus de titre méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Si le requérant soutient qu'il appartenait au préfet de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, il doit ainsi être regardé comme invoquant le bénéfice des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors même que l'intéressé a exercé un emploi en situation irrégulière, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A, qui ne justifie pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de cet article, n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte des points 4 à 9 que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie. M. A n'est dès lors pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, il résulte du point 5 du jugement que la décision refusant un délai de départ volontaire est suffisamment motivée. 14. En deuxième lieu, il résulte des points 4 à 12 que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. M. A n'est dès lors pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 16. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il se trouvait ainsi dans un des cas prévus par l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 17. Il résulte des points 4 à 12 que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. M. A n'est dès lors pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 18. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 20. M. A fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé. Il se trouve ainsi dans le cas où le préfet pouvait l'assigner à résidence. Par ailleurs, la circonstance que le préfet n'a pas indiqué l'heure à laquelle il doit se présenter à la gendarmerie demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur de droit. 21. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il travaille, il se trouve en situation irrégulière en France. La seule circonstance que l'arrêté attaqué oblige l'intéressé à se présenter tous les mardis et jeudis à la brigade de gendarmerie de Mortagne-sur-Sèvre ne suffit pas à établir que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023 du préfet de la Vendée en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et de l'arrêté du 2 mars 2023 du préfet de la Vendée portant assignation à résidence doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et celles à fin d'injonction y afférentes sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kaddouri et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, E. GAUTHIER Le greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2304109_20230407
Données disponibles
- Texte intégral