TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108307_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021, complétée le 25 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 septembre 2021 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la reconduite ; 2)) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète de l'Oise) une somme de 2.000 euros au titre de l'article 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que la décision en litige a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est en France depuis plus dix ans et y a fait ses études supérieures. La requête a été communiquée le 17 octobre 2022 au préfet de l'Oise qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 21 octobre 2022, en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Feltesse, représentant M. A, requérant, présent, qui rappelle qu'il est entré en France comme étudiant et qu'il ne lui a jamais été possible de renouveler son titre de séjour en raison des difficultés pour obtenir un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne. Le préfet de l'Oise, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 4 avril 1981 à Sikasso, entré en France le 24 janvier 2011, muni d'un visa en qualité d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Bamako, a obtenu des titres de séjour en cette qualité jusqu'au 30 novembre 2020. Il a ensuite été bénéficiaire d'un récépissé de demande de titre de séjour dont la validité a été étendue jusqu'au 30 novembre 2020. Il a obtenu deux mastères en droit et contentieux en 2019 et 2020. A l'expiration de son récépissé, il n'a pas été en mesure de déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Interpellé lors d'un contrôle d'identité à Beauvais (Oise) le 8 septembre 2021, il a fait l'objet le même jour, par la préfète de l'Oise, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français. 2. Aux termes d'une part de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ()". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ()". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () ". Aux termes enfin de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté du 21 décembre 2020 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise, la préfète de l'Oise a donné à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui a signé l'arrêté attaqué, délégation à l'effet notamment de signer à compter du 21 décembre 2020 toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée du 8 septembre 2021 du préfet de l'Oise mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé n'avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour postérieurement au 30 novembre 2020 et que s'il faisait état de difficultés résultant de la fermeture du consulat malien l'empêchant de faire renouveler son passeport, cette situation perdurait depuis presque un an sans qu'il soit fait état de problèmes particuliers empêchant que la procédure de renouvellement de son titre soit engagée, et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, en toutes ses décisions, doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Si M. A soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il est hébergé par son oncle, de nationalité française, à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 66 avenue Jean Jaurès, il est constant qu'il est célibataire et sans enfants et que sa durée de résidence en France ne résulte que de la période nécessaire pour y obtenir ses diplômes en 2019 et 2020. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations tant en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et celle prononçant une interdiction de retour pour une durée de un an. 7. En quatrième lieu, et ainsi qu'il l'a été dit plus haut, l'intéressé n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour après le 30 novembre 2020 et ne démontre pas l'impossibilité de le faire pendant la période de dix mois s'étant écoulée avant la décision contestée, d'autant plus qu'il est titulaire de deux diplômes de master en droit et en contentieux et qu'il était nécessairement informé des procédures devant être suivies en la matière. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 2 ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la préfète de l'Oise et à la préfète du Val-de-Marne. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N°2108307
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2108307_20221121
Données disponibles
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