TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA69 · JU 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2108307_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 octobre et 3 novembre 2021 et le 6 mai 2022, M. et Mme A B C doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire et confirmé la somme de 6 061,98 euros mise à leur charge, correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er mai 2019 au 31 janvier 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire leur a seulement accordé une remise partielle, d'un montant de 2 957,49 euros, de leur dette de revenu de solidarité active, laissant à leur charge un solde de 2 957,49 euros ; 3°) de leur accorder une remise totale de leur dette. Ils soutiennent que : - la décision confirmant l'indu de revenu de solidarité active n'est pas fondée, les sommes versées par leur fille constituant des avances ou des aides ponctuelles n'ayant pas à être réintégrées dans leurs ressources ; - ils sont de bonne foi et leur situation financière ne leur permet pas de rembourser leur dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 mai 2021 sont irrecevables car tardives, la décision ayant été notifiée plus de deux mois avant l'enregistrement de la requête ; - il a suffisamment été tenu compte de la situation personnelle de M. et Mme B C ; - les requérants ne sont pas dans une situation de précarité telle qu'elle ferait obstacle au remboursement de la dette restant à leur charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B C sont bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département de la Loire depuis 2015. A la suite d'un contrôle diligenté en 2020, la caisse d'allocations familiales de la Loire leur a, par une décision du 9 février 2021, demandé le reversement d'une somme de 6 061,98 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er mai 2019 au 31 janvier 2021. Par un recours administratif préalable obligatoire du 26 mars 2021 adressé au président du conseil départemental de la Loire, M. et Mm B C ont contesté le bien-fondé de l'indu et sollicité une remise de dette. Par une décision du 11 mai 2021, le président du conseil départemental de la Loire a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire et confirmé l'indu litigieux. Par une décision du 27 septembre 2021, il leur a seulement accordé une remise partielle du solde de leur dette, à hauteur de la somme de 2 957,49 euros, laissant à leur charge la somme de 2 957,49 euros. M. et Mme B C demandent au tribunal d'annuler ces décisions et de leur accorder une remise totale de leur dette. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 3. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() " . Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; (). ". Aux termes de l'article R. 262-14 du même code : " Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer. 4. L'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. et Mme B C a pour origine la prise en compte, au titre de leurs ressources, de sommes créditées régulièrement sur leurs comptes bancaires, représentant une somme totale de 6 257,54 euros, au titre de la période de janvier 2019 à octobre 2020 et qualifiées de libéralités par l'agent assermenté à l'issue du contrôle. Les requérants ne contestent pas ces sommes mais se bornent à faire valoir, sans apporter de justificatifs, que ces sommes constituent des aides financières ou des avances ponctuelles versées par leur fille pour leur éviter de solliciter des aides auprès des services sociaux. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause les constats effectués lors du contrôle selon lesquels, compte tenu des montants et de la régularité des versements, ces sommes constituent des libéralités devant être réintégrées dans les ressources à prendre en compte au titre du revenu de solidarité active. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 mai 2021 doivent être rejetées. En ce qui concerne la remise de dette : 6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 8. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 9. Il ressort des documents produits par les requérants, qui sont de bonne foi, qu'ils vivent avec leurs deux enfants à charge, que leurs ressources mensuelles comprennent un revenu de solidarité active d'un montant de 887 euros, des prestations familiales d'un montant de 132 euros, une aide personnalisée au logement d'un montant de 409 euros ainsi qu'une aide de 80 euros pour la cantine scolaire. Compte tenu de ces ressources ainsi que du montant de leurs charges fixes comprenant notamment un loyer d'un montant de 640 euros, et des frais mensuels d'assurance de 143 euros, de fluides d'un montant total 239 euros, de téléphone fixe d'un montant de 46 euros et de scolarité de 20 euros, M. et Mme B C justifient se trouver dans une situation de précarité justifiant que leur soit accordée une remise totale de leur dette. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Loire du 27 septembre 2021 est annulée en tant qu'elle a seulement accordé à M. et Mme B C une remise partielle de leur dette. Article 2 : Une remise totale de leur dette de revenu de solidarité active restant due de 2 957,49 euros (deux mille neuf cent cinquante-sept euros et quarante-neuf centimes) est accordée à M. et Mme B C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B C et au département de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, V. DLa greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108307_20230214