TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2108341_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2021 et le 2 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Lemkhairi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à défaut de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement de dispositions contraires à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Louvel, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, né le 26 août 2000, déclare être entrée en France le 5 mars 2017, à l'âge de 16 ans. Le préfet du Val-d'Oise a, par l'arrêté attaqué du 28 mai 2021, rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, pour chacune des décisions qu'il contient, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions doivent être tous écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur français le 5 août 2017 quelques jours avant son dix-septième anniversaire. Elle y a suivi, avec succès, sa scolarité au lycée René Auffray à Clichy de la classe de seconde à la classe de terminale, a obtenu un baccalauréat professionnel en juillet 2020, et s'est inscrite à l'université Paris 8 en première année de licence LEA au titre de l'année universitaire 2020-2021. Toutefois, si elle justifie du sérieux de sa scolarité, Mme B, qui était majeure à la date de la décision attaquée, n'établit pas qu'elle est dans l'impossibilité de poursuivre ses études au Maroc. Par ailleurs, célibataire, sans charge de famille, la requérante réside en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée et n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où résident notamment ses parents, ainsi que la majorité de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigé contre le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 5. En troisième lieu, au regard des circonstances mentionnées plus haut sur les attaches de la requérante sur le territoire français, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise a, en refusant de délivrer un titre de séjour et en obligeant Mme B à quitter le territoire français, entaché son appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressée d'une erreur manifeste doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. () ". Aux termes du II de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". 7. D'une part, le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions précitées de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. D'autre part, Mme B n'allègue pas avoir sollicité, auprès du préfet du Val-d'Oise, une prolongation du délai de trente jours qui lui a été accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis erreur de droit en fixant à trente jours le délai de départ volontaire accordé à Mme B et le moyen tiré de ce que cette décision a été prise sur le fondement de dispositions contraires à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais non compris dans les dépens : 9. Les conclusions à fin d'annulation de Mme B devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, M. Baude, premier conseiller, Assistés de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, signé T. Louvel Le président, signé P. ThierryLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108341
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2108341_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel