TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA69 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2108341_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2021 et 1er décembre 2022, M. C B, représenté par Me Cochet-Barbuat, demande au tribunal : 1°) d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les éventuels manquements commis dans sa prise en charge et d'évaluer les préjudices en lien ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à lui verser une provision de 29 686,84 euros à raison des conséquences dommageables de cette prise en charge ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la prise en charge par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse dans les suites de l'accident du 6 octobre 2012 dont il a été victime est entachée de manquements à même d'engager la responsabilité fautive de ce centre hospitalier ; un défaut de surveillance d'un possible syndrome des loges affectant sa jambe droite est caractérisé ; ce défaut de surveillance a directement entraîné l'apparition du syndrome en cause, faute d'une prise en charge adaptée ; - les différentes opérations menées sur sa jambe droite, en conséquence du syndrome des loges non pris en charge, caractérisent un état de santé non consolidé, une amputation étant considérée dans un contexte infectieux lié à la cicatrice de cette jambe ; ses préjudices ont été sous-évalués par l'expert désigné dans le cadre de la procédure amiable ; ces éléments justifient qu'une nouvelle expertise médicale soit diligentée ; - une provision de 29 686,84 euros peut être d'ores et déjà mise à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, sur la base des éléments du rapport d'expertise du docteur A. Par deux mémoire en défense, enregistrés les 10 octobre et 7 décembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, représenté par Me Conversey, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que sa responsabilité soit limitée à 80 % des conséquences dommageables, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; - le rapport du docteur A limite à 80 % la perte de chance pour la victime de se soustraire, du fait des manquements retenus, aux conséquences dommageables du syndrome des loges en cause ; - les préjudices invoqués seront plus justement évalués à hauteur de : * 6 514,04 euros s'agissant du déficit fonctionnel temporaire ; * 4 920 euros s'agissant des souffrances endurées ; * 1 200 euros s'agissant du préjudice esthétique temporaire ; * 4 772,80 euros s'agissant de l'assistance temporaire par tierce personne ; * 11 080 euros s'agissant du déficit fonctionnel permanent ; * 1 200 euros s'agissant du préjudice esthétique permanent. La procédure à été régulièrement communiquée aux caisses primaires d'assurance maladie de la Loire et de l'Ain, qui n'ont pas produit à l'instance. Par ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2023. Un chiffrage définitif des préjudices a été demandé à M. B par un courrier du 23 mars 2023 afin de compléter l'instruction, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Ce courrier est demeuré sans réponse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a été admis au services des urgences du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à la suite d'un accident de la circulation, le 6 octobre 2012. Après l'opération sur sa jambe gauche dont il a bénéficié en service d'orthopédie et de traumatologie, du fait de fractures du tibia et du fémur, M. B a présenté des douleurs importantes à la jambe droite, non-opérée, indiquant le diagnostic de syndrome des loges contralatéral. A la suite d'une chirurgie d'aponévrotomie sur ce dernier membre, M. B a subi différentes complications et interventions. Le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse ayant implicitement refusé la demande d'indemnisation présentée par M. B, celui-ci demande au tribunal d'ordonner une expertise médicale et de condamner ce centre hospitalier à lui verser une indemnité provisoire. Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse : 2. Le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse soutient que la requête de M. B est irrecevable dès lors qu'il n'établit pas son intérêt à agir, du fait de l'absence de preuve d'une non-indemnisation par un autre dispositif, notamment celui porté par la loi du 5 juillet 1985. Toutefois, dans l'hypothèse même où l'intéressé aurait bénéficié d'un tel dispositif, cette circonstance est sans influence sur l'intérêt à agir du requérant sollicitant une indemnisation au titre de la responsabilité fautive de cet établissement de santé. La fin de non-recevoir afférente doit ainsi être écartée. Sur la responsabilité du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse : 3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du docteur A produit dans le cadre d'une procédure amiable, dont les mentions à cet égard ne sont pas remises en cause par les parties, que les troubles apparus au niveau de la jambe droite de M. B, à l'occasion de l'opération du 6 octobre 2012 au niveau de sa jambe gauche, sont en lien avec la durée de cette opération et avec la position opératoire en hémilithotomie. Il est constant que le maintien d'une telle position et l'absence de contrôle adéquat de ses conséquences sur la jambe droite de M. B sont en lien avec l'apparition d'un syndrome des loges au niveau de ce membre, manquements qui doivent être regardés comme fautifs. Il ressort du même rapport que l'état antérieur de la victime a également contribué à l'apparition des dommages, la part imputable des préjudices afférents aux manquements du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse devant être évaluée à 80 % de ceux-ci, selon les constats non remis en cause par les parties. Sur les préjudices de M. B : 5. En premier lieu et d'une part, si M. B soutient que l'évaluation de ses préjudices dans le rapport d'expertise du docteur A revêt un caractère insuffisant quant à la gravité de ces préjudices, la seule circonstance tenant à ce qu'il n'a pas été assisté d'un médecin conseil ne caractérise nullement par elle-même une telle sous-évaluation, laquelle ne résulte pas de l'instruction, le requérant reprenant par ailleurs une telle évaluation dans le chiffrage de ses préjudices. Il n'y a ainsi pas lieu pour le tribunal, suffisamment informé sur cet aspect du litige, d'ordonner l'expertise médicale sollicitée par M. B à ce titre. 6. D'autre part, si le requérant sollicite l'octroi d'une indemnité provisoire pour réparer lesdits préjudices dans l'attente des résultats de l'expertise demandée, il résulte de ce qui a été dit au point précédent et de la date de consolidation retenue par le docteur A, laquelle est indiquée au 1er mars 2021 par ce praticien et n'est pas sérieusement remise en cause par la circonstance qu'une alternative thérapeutique par amputation a été considérée avant la réalisation de l'expertise non contradictoire, que le tribunal est à même de statuer de manière finale sur l'indemnité due au regard de l'ensemble des préjudices invoqués et chiffrés avant la clôture de l'instruction. 7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions non contestées du rapport du docteur A, que la situation de M. B a justifié, en lien avec les manquements retenus à l'encontre du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, d'un besoin d'aide par tierce personne de deux heures par jour pendant les périodes correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 25 %, soit 1 538 jours. Il convient d'affecter le volume horaire correspondant, compte tenu de l'absence de spécificité de cette aide, d'un taux horaire correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance moyen applicable auxdites périodes, augmenté des charges et sur 412 jours annuels. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice, compte tenu de la part imputable aux manquements retenus contre le centre hospitalier, fixant le droit à réparation de M. B à la somme de 37 435,64 euros à ce titre. 8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions non contestées du rapport du docteur A, que M. B a subi, avant la consolidation de son état de santé le 1er mars 2021 et en lien avec les manquements retenus, date qui n'est pas sérieusement remise en cause par la seule mention de sa commodité par l'expert, un déficit fonctionnel temporaire total pendant 6 jours, un tel déficit partiel à hauteur de 25 % pendant 1 538 jours et à hauteur de 10 % pendant 1351 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, compte tenu de la part imputable aux manquements retenus contre le centre hospitalier, en condamnant celui-ci à verser une indemnité de 6 800 euros à M. B à ce titre. 9. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions non contestées du rapport du docteur A, que M. B a subi un préjudice esthétique en lien avec les manquements retenus qui peut être évalué à 2 sur une échelle de 7 avant la consolidation de son état, préjudice évalué de même manière s'agissant de son caractère permanent. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant, globalement, à la somme de 2 000 euros. Le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse doit ainsi être condamné, compte tenu de la part imputable aux manquements retenus contre lui, à verser une somme de 1 600 euros à M. B à ces titres. 10. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions non contestées du rapport du docteur A, que les souffrances endurées par M. B peuvent être évaluées à 4 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 6 000 euros. Le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse doit ainsi être condamné, compte tenu de la part imputable aux manquements retenus contre lui, à verser une somme de 4 800 euros à M. B à ce titre. 11. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions non contestées du rapport du docteur A, que M. B subit, à raison des manquements retenus à l'encontre du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, un déficit fonctionnel permanent de 10 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, s'agissant d'un homme âgé de 34 ans à la date de consolidation, en l'évaluant à hauteur de 14 000 euros. Le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse doit ainsi être condamné, compte tenu de la part imputable aux manquements retenus contre lui, à verser une somme de 11 200 euros à M. B à ce titre. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la commission d'expertise médicale sollicitée, que le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse doit être condamné à verser la somme demandée de 29 686,84 euros à M. B. 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit sur leur fondement. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse versera une indemnité de 29 686,84 euros (vingt-neuf mille six cent quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-quatre centimes) à M. B. Article 2 : Le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse versera une somme de 1 400 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108341_20230523