TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2108373_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2021 et 27 juin 2022, M. A C, représenté par Me Jaber, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à Me Jaber sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision rejetant sa réclamation préalable est entachée d'incompétence ; - il peut prétendre au bénéfice de l'exonération de la contribution à l'audiovisuel public, car lors de la mise en recouvrement de cette imposition, il vivait seul et son revenu fiscal de référence se montait à 7 321 euros. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par décision en date du 24 décembre 2021, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wolf, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de décharge : 1. M. C demande au tribunal la décharge de la contribution à l'audiovisuel public mise à sa charge au titre de l'année 2021. 2. En premier lieu le moyen, à le supposer établi, tiré de ce que l'agent qui a signé la décision rejetant la réclamation présentée par M. C, visant à obtenir l'exonération de la contribution à l'audiovisuel public au titre de 2021, n'aurait pas eu délégation de signature à cet effet, est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige. 3. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article 1605 du code général des impôts : " La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif () ". Selon l'article 1605 bis de ce code : " Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, I bis et IV de l'article 1414, de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I ou au I bis de l'article 1414 et de l'article 1649, ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A est nul ; ()". 4. Il résulte de ce qui précède que la redevance audiovisuelle est due par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année en cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, un appareil récepteur de télévision ou son dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. 5. Enfin, Aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : " I. Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 :2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. L'article 1390 du code général des impôts prévoit, quant à lui, que les redevables ne peuvent bénéficier de l'exonération qu'à la condition qu'ils occupent leur habitation " soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ". L'administration admet par extension que les conditions d'habitation prévues à l'article 1390 du code général des impôts sont satisfaites pour les personnes cohabitant avec le contribuable et ayant des revenus inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés à l'article 1417 du même code. Enfin, en application de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier. 6. Il résulte de ces dispositions que la situation prise en compte pour apprécier les droits à exonération de la taxe d'habitation comme de la contribution à l'audiovisuel public est celle du 1er janvier de l'année d'imposition. Par suite, M. C ne peut se prévaloir de ce que depuis le 9 juin 2021 et notamment à la date du 10 septembre 2021, à laquelle la contribution à l'audiovisuel public a été mise en recouvrement, il vivait seul et que son revenu fiscal de référence était seulement de 7 321 euros. 7. En troisième lieu, il n'est pas contesté qu'au 1er janvier 2021, M. C partageait son habitation avec Mme B, laquelle avait disposé pour l'année fiscale 2020 d'un revenu fiscal de référence de 16 084 euros pour 1,5 parts de quotient familial, soit un montant supérieur au plafond prévu par l'article 1417 du code général des impôts. 8. Dans ces conditions, M. C ne pouvait bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation sur le fondement de l'article 1417 du code général des impôts. 9. Il a bénéficié de cette exonération sur le fondement de l'article 1414 C du même code, qui n'ouvre pas droit au bénéfice de l'exonération de la contribution à l'audiovisuel public. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de l'imposition présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser à Me Jaber au titre des frais irrépétibles. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La magistrate désignée, A. WolfLe greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier N°2108373
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2108373_20221019
Données disponibles
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