TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2108373_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Tuboscope Vetco France, représentée par Me Pierce, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er avril 2021 de l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle du Hainaut Sambre Avesnois refusant le licenciement pour motif économique de M. B ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du recours hiérarchique qu'elle a formé auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ; 3°) d'autoriser le licenciement de M. B ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la société Tuboscope Vetco France dirigées contre la décision du 1er avril 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Kappopoulos, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, la société Tuboscope Vetco France déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été embauché à compter du 1er janvier 2013 en qualité de coordinateur de flux par la société Vram Drilling France, devenue la société Tuboscope Vetco France, en contrat à durée déterminée, fonctions qu'il exerçait au sein de l'établissement Nov Grant Prideco France de cette société. Il a été élu membre titulaire du comité social et économique d'établissement et membre titulaire du comité social et économique central. Par courrier du 12 février 2021, reçu le 15 février 2021, la société Tuboscope Vetco France a sollicité l'autorisation de licencier M. B pour motif économique. Par décision du 1er avril 2021, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle du Hainaut Sambre Avesnois a refusé le licenciement pour motif économique de M. B. Un recours hiérarchique a été formé par la société Tuboscope Vetco France par courrier du 23 avril 2021, reçu le 26 avril 2021. Par la présente requête, cette société demande l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 1er avril 2021, ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Par une décision du 22 décembre 2021, la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Tuboscope Vetco France, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 1er avril 2021 et a refusé le licenciement de M. B. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 3. Le désistement de la société Tuboscope Vetco France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Tuboscope Vetco France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Tuboscope Vetco France, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. A B. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France. Fait à Lille, le 21 décembre 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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ORTA_2108373_20231221
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2108373_20231221