TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108415_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2021 et le 25 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Moutalaa-Decroix, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement de 502 euros pour la période d'avril 2021 à juin 2021 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Drôme de lui restituer les sommes indûment prélevées dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Drôme de rétablir ses droits aux prestations sociales dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Drôme la somme de 1 000 euros. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a conservé la garde de ses enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Moutalaa-Decroix, représentant Mme B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement. Toutefois, par une décision du 12 juillet 2021 la caisse d'allocations familiales de la Drôme a mis à sa charge un indu de cette allocation d'un montant de 502 euros pour la période d'avril à juin 2021. La requérante a contesté le bien fondé de cet indu par un recours préalable rejeté par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme le 7 octobre 2021 après avis de la commission de recours amiable du 4 octobre 2021. Mme B demande l'annulation de la décision du 12 juillet 2021 à laquelle s'est substituée la décision du 7 octobre 2021. Sur la régularité de la décision : 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement () ". 3. Mme B ne peut utilement se prévaloir des vices propres affectant la légalité de la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié l'indu litigieux dans la mesure où la décision expresse de rejet du 7 octobre 2021, prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire qu'elle a présenté le 11 août 2021, s'est substituée à la décision initiale. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur et du défaut de motivation de la décision du 12 juillet 2021 sont inopérants et doivent être écarté. 4. En outre, la décision du 7 octobre 2021 a été expressément signée par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme en application des dispositions précitées de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation précitées. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit en tout état de cause être écarté. Sur le bien-fondé de l'indu : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ". Aux termes de l'article L. 823-2 du même code : " Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l'aide. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 823-4 du même code : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code () ". 6. Aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. ". 7. Mme B est connue des services de la caisse d'allocations familiales de la Drôme comme mère isolée avec deux enfants à charge, Nassim et Diessim. Le calcul de ses droits à l'aide personnalisée au logement a été calculé depuis 2020 sur la base de ces informations. Toutefois, par jugement du juge pour enfants du tribunal judiciaire de Vienne du 12 avril 2021, les enfants de Mme B ont été placés auprès de leur père. La caisse ayant eu connaissance de cette information en juillet 2021, elle a généré un indu de 502 euros mis à la charge de Mme B pour la période d'avril à juin 2021. Par un second jugement du 22 juin 2021, Mme B a retrouvé la garde de son enfant D. 8. Il résulte de l'instruction et notamment des constatations du juge pour enfants du tribunal judiciaire de Vienne corroborées par les informations fournies par M. E à la caisse d'allocations familiales de la Drôme que suite au premier jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 12 avril 2021, seul Nassim Faure-Ferchichi s'est rendu chez son père et que D, est resté à la charge de Mme B, malgré la mesure de placement prononcée en avril 2021. La caisse a alors pris en compte ces nouveaux éléments et a procédé au calcul des droits de Mme B à l'aide personnalisée au logement et a ramené l'indu litigieux à 159,20 euros. La caisse ayant de ce fait pris en compte la présence permanente de D au foyer de sa mère, les conclusions en annulation de la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande de reprise de versements des prestations : 9. Il ne résulte pas de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Drôme ait suspendu le versement des prestations auxquelles a droit Mme B. Par ailleurs, elle verse au dossier une attestation de paiement du 11 novembre 2021 démontrant que la caisse a régulièrement continué de lui verser ses aides sociales. 10. Par conséquent, ses conclusions à fin d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de reprendre les versements de l'aide personnalisée au logement doivent également être rejetées. Sur la demande de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Drôme la somme de 1 000 euros : 11. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 12. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait adressé à la caisse d'allocations familiales de la Drôme une réclamation indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux. Les conclusions à fin de mettre à la charge de la caisse une somme de 1 000 euros doivent être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Moutalaa-Decroix et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5929 mars 2023
ORCA_22DA00427_20230329CAA7827 avril 2023
ORCA_22VE02029_20230427TA3828 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2108415_20230628
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2108415_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel