CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02029_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la saisie à tiers détenteur émise le 29 avril 2021 par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines à l'effet de recouvrer un indu de rémunération de 2 560,50 euros. Par une ordonnance n° 2108415 du 21 septembre 2021, la vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 14 août et le 3 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Puech, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler son licenciement ; 3°) d'annuler le titre exécutoire du 2 mars 2020 ; 4°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de lui verser les rémunérations lui restant dues ; 5°) d'annuler la saisie à tiers détenteur émise le 29 avril 2021 par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines ; 6°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de lui rembourser les sommes saisies ; 7°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 8°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la première vice-présidente du tribunal administratif a omis de statuer sur ses conclusions d'annulation de la procédure de licenciement ; - la procédure de licenciement est entachée de différents vices ; - la compétence de l'auteur du titre exécutoire du 2 mars 2020 n'est pas établie ; - il n'est pas démontré que le titre exécutoire litigieux, qui n'a pas été produit en première instance, lui a été notifié préalablement à la mise en œuvre de la saisie à tiers détenteur ; - il n'est pas possible de vérifier que ce titre exécutoire se rapporte à une créance certaine, liquide et exigible ; - il n'est pas possible de connaître la période sur laquelle porte ce titre exécutoire ; - la compétence de l'auteur de la saisie à tiers détenteur n'est pas établie ; - elle est fondée à solliciter la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de la procédure d'exécution diligentée à son encontre. La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Versailles qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°". 2. Mme B, recrutée à compter du 1er septembre 2018 en qualité d'enseignante contractuelle en lettres modernes au sein de l'académie de Versailles puis licenciée par lettre du 20 novembre 2018, fait appel de l'ordonnance du 21 septembre 2021 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la saisie à tiers détenteur effectuée le 29 avril 2021 afin de recouvrer la somme de 2 560,50 euros. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. Il ressort de la demande présentée par Mme B, sans ministère d'avocat, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise que si la requérante " contesta[ait] la décision de la DDFIP des Yvelines qui [la] déclare redevable de la somme de 2 560 ,50 euros ", elle indiquait également demander " l'annulation de la procédure de licenciement qui n'a pas été respectée et l'injonction de paiement du salaire du mois de janvier ". Mme B avait d'ailleurs joint à sa demande la lettre de licenciement du 20 décembre 2018. Mme B devait ainsi être regardée comme ayant demandé l'annulation de la décision de licenciement. Ces conclusions n'ont été ni visées ni analysées par la vice-présidente du tribunal administratif, qui n'y a pas davantage statué. Dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu'elle omet de statuer sur ces conclusions. 4. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision de licenciement et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les surplus des conclusions de la requérante. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de licenciement : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Il résulte de ces dernières dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 20 décembre 2018 prononçant le licenciement de Mme B aurait été notifiée à l'intéressée avec mention des voies et délais de recours. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante avait connaissance de cette décision lorsqu'elle a saisi le médiateur de l'académie de Versailles le 7 février 2019. Elle disposait, dès lors, d'un délai raisonnable d'un an à compter de cette date pour exercer un recours contentieux contre la décision de licenciement. Dans ces conditions, sa demande, reçue au greffe du tribunal administratif le 28 juin 2021, était tardive en tant qu'elle porte sur la décision de licenciement. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées comme manifestement irrecevables par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation de la saisie à tiers détenteur : 7. Mme B ne conteste pas l'irrecevabilité qu'a opposée la vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise à ses conclusions tendant à l'annulation de la saisie à tiers détenteur du 29 avril 2021. Dans ces conditions, les moyens qu'elle soulève en appel pour contester la légalité de cette saisie doivent être écartés comme inopérants. Les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la saisie à tiers détenteur, sont ainsi manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire du 2 mars 2020 et les conclusions indemnitaires : 8. Il ne résulte pas des écritures de première instance de Mme B que l'intéressée aurait demandé l'annulation du titre exécutoire du 2 mars 2020 et qu'elle aurait formé des conclusions indemnitaires en réparation d'un préjudice moral. De telles conclusions sont nouvelles en appel et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 9. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de Mme B à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 2108415 de la vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 septembre 2021 est annulée en tant qu'elle omet de statuer sur les conclusions de la demande de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2018 prononçant son licenciement. Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2018 prononçant son licenciement et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Versailles le 27 avril 2023. La présidente de la 5ème chambre, Corinne SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7827 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_22VE02029_20230427
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