TA675e chambre5e chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA67 · 5e chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2108478_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 18 avril 2023, le tribunal a ordonné la tenue d'une expertise médicale aux fins de dire si la prise en charge de Mme B au sein du centre hospitalier de Rouffach entre le 10 novembre 2020 et le 15 novembre 2020 ainsi qu'au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg à compter du 16 novembre 2020 a été conforme aux règles de l'art, de dire si les manquements éventuellement retenus, pris individuellement ou collectivement ont fait perdre une chance à Mme B d'échapper aux préjudices liés à sa chute du 15 novembre 2020 ainsi qu'à la nécrose péri-cicatricielle qu'elle a présentée et de chiffrer, le cas échéant, cette perte de chance, et de fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige. L'expert a déposé son rapport le 12 juillet 2023. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 août 2023, 4 juillet et 22 juillet 2024, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par Me Joly, concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que : - la prise en charge de Mme B a été conforme aux règles de l'art ; - la requête est irrecevable dès lors que Mme B, devenue majeure en cours d'instance, n'a pas régularisé la requête en ne reprenant pas à son compte les conclusions formées par sa mère alors qu'elle ne fait pas l'objet d'une mesure de protection ; - la nécrose péri-cicatricielle présentée par Mme B est une conséquence directe des troubles nutritionnels et comportementaux dont elle souffre et ne présente donc pas le caractère d'une infection nosocomiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, concluent au rejet de la requête et de la demande de la caisse. Il soutient que les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale ne sont pas réunies. Par des mémoires, enregistrés les 20 juin, 5 juillet 2024 et 14 octobre 2024, Mme C B et Mme A D demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise afin de fixer une date de consolidation et de déterminer les séquelles conservées par Mme B ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Rouffach, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, le cas échéant l'ONIAM, à verser à Mme B la somme de 3 508 377,08 euros à titre de provision à faire valoir sur ses préjudices propres ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Rouffach et les hôpitaux universitaires de Strasbourg respectivement l'ONIAM à verser à Mme D la somme de 30 000 euros à titre de provision à faire valoir sur ses préjudices propres ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rouffach et des hôpitaux universitaires de Strasbourg respectivement l'ONIAM la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner le centre hospitalier de Rouffach et les hôpitaux universitaires de Strasbourg respectivement l'ONIAM aux entiers frais et dépens. Elles concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et sollicitent, s'agissant de Mme B, l'indemnisation de ses frais de santé, de son déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique définitif, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, du préjudice d'établissement, des frais tierce personne, de l'incidence professionnelle, un préjudice scolaire, des gains professionnels, s'agissant de Mme D, des pertes de revenus, des frais divers et du préjudice d'affection. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin, 5 juillet et 22 juillet 2024, le centre hospitalier de Rouffach, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, concluent au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'hospitalisation de Mme B était libre et programmée suite à l'accord de deux parents, la demande de levée d'hospitalisation n'a été formée que par la seule mère de Mme B ne pouvant intervenir pendant le week-end en l'absence d'avis médical et alors que Mme B était opposée à sa propre sortie ; - la fugue de Mme B était imprévisible ; - les fenêtres des chambres des patientes étaient munies d'un dispositif de sécurité, ne pouvant être ouvertes que par un membre du personnel ; - Mme B reconnait son comportement imprudent en demandant un partage de responsabilité entre elle et le centre hospitalier. Par des mémoires, enregistrés les 12 juillet et 21 août 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin conclut à la condamnation du centre hospitalier de Rouffach au paiement d'une somme de 281 287,39 euros à titre de provision à faire valoir sur ses créances, à la condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg au paiement d'une somme de 29 809,84 euros à titre de provision à faire valoir sur ses créances, à ce que ses droits soient réservés en attente du rapport d'expertise médicale fixant la consolidation de l'état de Mme B, et à la condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg et du centre hospitalier de Rouffach à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que : - la responsabilité du centre hospitalier de Rouffach est engagée dès lors qu'il lui appartenait d'assurer une surveillance accrue de Mme B afin qu'elle ne puisse pas sauter par une des fenêtres de l'établissement ; - la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg est engagée dès lors que les infections présentées par Mme B au cours de son hospitalisation présentent le caractère d'infections nosocomiales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M Carrier, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - les observations de Me Voilliot, représentant Mme B et Mme D, de Me Michau, représentant le centre hospitalier de Rouffach et de Me Weiss, représentant les HUS. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir: 1. Lorsqu'un mineur devient majeur en cours de procédure, la requête que ce mineur avait formée ou qui avait été formée en son nom par son représentant légal est régularisée de plein droit. En tout état de cause, il ressort des termes du dernier mémoire produit par les requérantes que Mme B s'est appropriée les conclusions présentées par sa mère en son nom lorsqu'elle était mineure. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les hôpitaux universitaires de Strasbourg tirée de l'absence de régularisation de la requête par Mme B à sa majorité ne peut pas être accueillie. Sur les conclusions indemnitaires présentées contre le centre hospitalier de Rouffach : En ce qui concerne le refus de levée de l'hospitalisation : 2. Aux termes de l'article L. 3211-1 du code de la santé publique : " Une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, faire l'objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l'article 706-135 du code de procédure pénale. Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence. ". Aux termes de l'article L. 3211-10 du même code : " Hormis les cas prévus au chapitre III du présent titre, la décision d'admission en soins psychiatriques d'un mineur ou la levée de cette mesure sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou par le tuteur. En cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue. ". Aux termes de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique : " I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. / () / La saisine peut être formée par : / 1° La personne faisant l'objet des soins ; 2° Les titulaires de l'autorité parentale () Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de contention. / () / III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de contention. / (). ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le contentieux relatif aux mesures d'hospitalisation en soins psychiatriques d'un mineur relève de la compétence du juge judiciaire. Cette compétence du juge judiciaire s'étend également aux actions relatives aux conséquences dommageables de ces mesures d'hospitalisation en soins psychiatriques. 4. En l'espèce, les requérantes soutiennent que l'équipe soignante du centre hospitalier de Rouffach a commis une faute en refusant de faire droit à la demande de Mme D tendant à la levée de la mesure d'hospitalisation de sa fille mineure. Toutefois, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les conséquences dommageables de la décision de refus de levée de la mesure d'hospitalisation de Mme B dont les requérantes demandent réparation ne peuvent être appréciées que par le juge judiciaire. Par suite, les conclusions indemnitaires susvisées doivent être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. En ce qui concerne le défaut de surveillance : 5. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ". 6. Pour établir l'existence d'une faute dans l'organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d'un patient atteint d'une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l'état de santé de ce patient fait courir le risque qu'il commette un acte agressif à son égard ou à l'égard d'autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d'un tel passage à l'acte, mais également du régime d'hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait. 7. Mme D et Mme B soutiennent que le centre hospitalier de Rouffach a commis une faute dans la prise en charge de Mme B en ne procédant pas à une surveillance suffisante. Toutefois, en l'espèce, le séjour de Mme B au sein du centre hospitalier de Rouffach relevait d'une hospitalisation libre, recommandée par son médecin-traitant et demandée par ses parents. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de Mme B ne justifiait pas la mise en place de mesures de surveillance renforcées. En effet, il ne résulte pas des évaluations médicales réalisées qu'il existait un risque de fugue concernant Mme B. En outre, Mme B qui a déjà fait l'objet de plusieurs hospitalisations dans l'établissement hospitalier n'avait jamais tenté de fuguer. S'il n'est pas contesté que Mme B présentait un trouble anxio-dépressif sévère ainsi que des tendances à l'auto-agression, et si une visite de son père s'était mal déroulée l'après-midi précédant sa fugue, il ne résulte pas de l'instruction que ces éléments auraient dû alerter le personnel médical d'un éventuel risque de fugue nécessitant la mise en place de mesures de surveillance plus restrictives que celles existant. En outre, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise susmentionné et des procès-verbaux d'audition produits au dossier, que le service de psychiatrie dans lequel Mme B était hospitalisée disposait de divers moyens de surveillance. A cet égard, les fenêtres des chambres du service étaient dépourvues de poignées, seuls les agents de l'hôpital pouvant normalement les ouvrir avec un dispositif de clé spécifique, et faisaient l'objet en début de service d'une vérification de fermeture. Il résulte de l'instruction que la fenêtre de laquelle est tombée la requérante était celle de la chambre d'une autre patiente et que son ouverture n'a été possible qu'en raison des efforts conjugués pour la forcer de quatre adolescentes. Si ces dernières ont fait valoir lors de l'enquête que ladite fenêtre était préalablement cassée, ces allégations ne sont corroborées par aucun élément du dossier, alors au demeurant que les gendarmes ayant procédé à l'inspection des lieux suite à la chute de Mme B, n'ont pas réussir à rouvrir la fenêtre, même fortement dégradée par les adolescentes. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas établi que l'ouverture de la fenêtre en cause aurait été facilement possible. En outre, il résulte de l'instruction que l'adolescente n'a disposé que d'une durée maximale de dix minutes sans surveillance active lors des transmissions du soir de l'équipe soignante. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte-tenu notamment de l'état de santé et du comportement de Mme B au cours de son hospitalisation et de l'absence de tout antécédent de fugue, les mesures de surveillance dont elle a fait l'objet lors de son hospitalisation du CH de Rouffach n'étaient pas insuffisantes ni inadaptées. Il s'ensuit que la responsabilité de l'établissement hospitalier ne peut être engagée sur ce fondement. En ce qui concerne le défaut d'aménagement des locaux : 8. Il résulte notamment de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que le service psychiatrique dans lequel était hospitalisée Mme B était doté d'un certain nombre d'outils visant à assurer la sécurité des adolescents pris en charge, sans qu'il ne résulte de l'instruction que l'aménagement du service aurait facilité ou permis l'accident, dès lors que rien ne permet d'établir que la fenêtre par laquelle l'intéressée est tombée aurait été effectivement endommagée, ni même que ce défaut aurait été connu du personnel hospitalier. Dans ces circonstances, la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Rouffach pour défaut d'aménagement des locaux ne peut pas davantage être engagée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier de Rouffach doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires présentées contre les hôpitaux universitaires de Strasbourg : En ce qui concerne l'obligation d'information et la mise en place d'une nutrition par voie veineuse : 10. Aux termes des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. /Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. () IV. - () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (). ". 11. Les requérantes soutiennent que la responsabilité pour faute des hôpitaux universitaires de Strasbourg doit être engagée d'une part, du fait du défaut d'information concernant les risques médicaux entrainés par une dénutrition, d'autre part, du fait du retard dans la mise en place d'une nutrition par voie veineuse ou entérale. Toutefois, d'une part, aucune obligation d'information ne pesait sur les hôpitaux universitaires de Strasbourg quant aux effets d'une dénutrition dès lors que cet état est dû uniquement aux troubles nutritionnels et comportementaux de la patiente qui refusait de s'alimenter, et non d'un acte de soins dispensé par le personnel médical. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la mise en place d'une nutrition par voie veineuse aurait été tardive. Par suite, la responsabilité pour faute des hôpitaux universitaires de Strasbourg ne peut être engagée sur ce fondement. En ce qui concerne la responsabilité en raison d'une infection nosocomiale : 12. Aux termes du deuxième alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Les établissements, services et organismes susmentionnés [organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins] sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. ". Doit être regardée, au sens de l'article L. 1142-1, comme présentant un caractère nosocomial, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. 13. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit que Mme B a été victime fin novembre 2020 d'une infection autour de la cicatrice résultant des interventions chirurgicales dont elle a fait l'objet les 16 et 18 novembre 2020. Il ne résulte pas de l'instruction que cette infection ait été présente ou en incubation au début de l'hospitalisation de la patiente. Dès lors, Mme B doit être regardée comme ayant été victime d'une infection nosocomiale au sens des dispositions précitées. A cet égard, la circonstance que la patiente ait été immunodéprimée dans les suites des interventions subies, en raison d'un refus de s'alimenter lié à sa maladie psychiatrique, et que l'infection présentait donc un caractère difficilement évitable, n'est pas de nature à ôter à ladite infection son caractère nosocomial. Il s'ensuit que, en l'absence de cause étrangère, la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg doit être engagée en vertu des dispositions précitées. En ce qui concerne l'évaluation du préjudice : S'agissant du préjudice de Mme B : 14. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise susmentionné, que les souffrances endurées par Mme B en raison de l'infection nosocomiales dont elle a été victime peuvent être évaluées à 2,5 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant à ce titre la somme de 2 500 euros. 15. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise susmentionné, que le préjudice esthétique subi par Mme B en raison de l'infection nosocomiales dont elle a été victime peut être évalué à 2 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant à ce titre la somme de 2 000 euros. 16. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les autres préjudices invoqués par la requérante sont sans lien avec l'infection nosocomiale dont elle a été victime aux hôpitaux universitaires de Strasbourg mais ont pour cause exclusive la chute dont elle a été victime lors de sa fugue. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. S'agissant de Mme D : 17. Il résulte de l'instruction que le préjudice moral dont Mme D demande la réparation en raison du handicap dont sa fille demeure atteinte à la suite de sa chute est sans lien avec l'infection nosocomiale dont a été victime Mme B. Il s'ensuit que les conclusions tendant à la réparation de ce poste de préjudice doivent être rejetées. S'agissant des droits de la caisse : 18. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation d'imputabilité produite, que les frais d'hospitalisation directement en lien avec la prise en charge de l'infection nosocomiale dont a été victime Mme B s'élèvent à la somme globale de 29 809,84 euros. En revanche, dès lors que les autres débours dont la caisse demande le remboursement sont sans lien avec l'infection nosocomiale, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent pas être accueillies. 19. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à Mme B la somme de 4 500 euros et à la caisse la somme de 29 809,84 euros. En revanche, le surplus des conclusions indemnitaires présentées doivent être rejetées. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 20. Aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 euros et 1212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2025. ". 21. En l'espèce, il y a lieu de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à la caisse la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions précitées. Sur les dépens : 22. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / (). ". 23. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre définitivement les frais d'expertises, taxés et liquidés à la somme globale de 3 000 euros par des ordonnances de taxation du 13 septembre 2024 du juge des référés du tribunal à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Sur les frais d'instance : 24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme globale de 1500 euros au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens. 25. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CH de Rouffach et de l'ONIAM présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg sont condamnés à verser à Mme B la somme de 4 500 (quatre mille cinq cents) euros. Article 2 : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg sont condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 29 809,84 euros (vingt-neuf mille huit cents neuf euros et quatre-vingt-quatre centimes) et l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 212 (mille deux cent douze) euros. Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 3 000 euros par des ordonnances du 13 septembre 2024 de la juge des référés du tribunal sont mis à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Article 4 : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront à Mme B et à Mme D la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions indemnitaires dirigées contre le CH de Rouffach pour refus fautif de lever de la mesure d'hospitalisation de Mme B sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Mme A D, au centre hospitalier de Rouffach, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, à l'ONIAM et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. Copie en sera adressée aux experts. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, M. Guth, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. Le président-rapporteur, C. CARRIER L'assesseure la plus ancienne, H. BRONNENKANT La greffière, S. MICHON La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 mai 2023
DTA_1907408_20230505TA955 mai 2023
DTA_1907409_20230505TA678 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2108478_20250108
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108478_20250108