TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 9ème Chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_1907408_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juin 2019, 8 avril 2021 et 4 juin 2021, sous le n°1907408, Mme A B, représentée par Me Chanlair, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2019 par laquelle la fondation Roguet a refusé de reconnaître à titre principal, l'accident dont elle a été victime le 15 mars 2018 comme imputable au service et à titre subsidiaire, de reconnaître la pathologie dont elle est atteinte au titre de la maladie professionnelle ; 2°) d'annuler la décision la plaçant à demi-traitement pendant la période d'instruction de sa demande d'imputabilité au service par la commission de réforme, révélée par les rémunérations qui lui ont été versées ; 3°) d'enjoindre à la fondation Roguet de la placer en congé de maladie imputable au service et de la placer rétroactivement à plein traitement, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui verser les rappels de traitement correspondants assortis des intérêts capitalisés dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la fondation Roguet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner la fondation Roguet aux entiers dépens. Elle soutient que : S'agissant de la décision du 19 avril 2019 refusant de reconnaître imputable au service la pathologie sont elle est atteinte : - cette décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une vice de forme et méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la signature ne mentionne pas la qualité de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne répond pas à sa demande de reconnaissance de la pathologie dont elle est atteinte au titre de la maladie professionnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors d'une part, qu'elle a été victime d'un accident de service le 15 mars 2018 et que d'autre part, la pathologie dont elle est atteinte résulte de la dégradation de son contexte de travail. S'agissant de la décision portant refus de lui verser un plein traitement pendant la période d'instruction de sa demande par la commission de réforme : - elle méconnaît les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 dès lors que l'administration devait lui maintenir le versement d'un plein traitement dans l'attente de l'avis de la commission de réforme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2021, 4 mai 2021 et le 28 juin 2021, la fondation Roguet, représentée par la Selarl Houdart et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par une lettre du 5 avril 2023 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui verser un plein traitement dans l'attente de l'instruction de sa demande par la commission de réforme. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, Mme B a produit des observations en réponse au moyen relevé d'office. II. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2020 sous le n°2007235, Mme B, représentée par Me Chanlair, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la fondation Roguet a rejeté sa demande reçue le 26 février 2020 tendant au réexamen du montant du rappel de rémunération qui lui a été versé en janvier 2020 ; 2°) d'enjoindre à la fondation Roguet de lui verser le rappel de rémunération qui lui est ainsi dû dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la fondation Roguet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rappel de rémunération qu'elle a perçu n'a pas pris en compte son avancement d'échelon et ne comprend pas la nouvelle bonification indiciaire, la prime de service et la prime de sujétion et forfaitaire. - elle aurait dû percevoir des intérêts moratoires en raison du retard du versement de ce rappel de rémunération. Par une lettre du 24 mars 2023 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté. Le 24 mars 2023, Mme B a produit des pièces en réponse au moyen relevé d'office. La fondation Roguet a produit un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023 qui n'a pas été communiqué. III. Par une requête n°2108482 enregistrée le 29 juin 2021, Mme B, représentée par Me Chanlair, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la fondation Roguet a rejeté sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 26 février 2021 ; 2°) d'enjoindre à la fondation Roguet de lui octroyer le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 16 mars 2018 prévoyant la prise en charge de ses frais médicaux, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la fondation Roguet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a respecté la procédure d'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service et dès lors que son état de santé est en lien avec un accident de service ; - elle n'a commis aucune faute de nature à détacher l'accident du service. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la fondation Roguet, représentée par la Selarl Houdart et Associés, conclut à l'irrecevabilité de la requête, à son rejet au fond et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle porte sur le même objet que la requête n°1907409 ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme Debourg, conseillère ; ; - Les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique ; - Et les observations de Me Przybyszewski, représentant Mme B et de Me Depasse, représentant la fondation Roguet. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, aide-soignante titulaire, exerce les fonctions d'aide médico-psychologique au sein de la Fondation Roguet depuis 2009. A compter du 16 mars 2018, elle a été placée en congé de maladie ordinaire. Par un courrier du 1er février 2019, elle a sollicité la reconnaissance de ses arrêts de maladie au titre de la maladie professionnelle. Par une décision du 19 avril 2019, le directeur de la fondation Roguet a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts et soins qui lui ont été prescrits à compter du 16 mars 2018. Par la requête n°1907408, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2019 et la décision implicite par laquelle la fondation Roguet a refusé de lui verser son plein traitement jusqu'à l'examen de sa situation par la commission de réforme. Par des décisions du 20 décembre 2019, l'intéressée a été placée en congé longue maladie à plein traitement du 16 mars 2018 au 15 mars 2019 puis du 15 mars 2019 au 16 mars 2020. Elle a, en conséquence, perçu la somme de 8511, 88 euros en janvier 2020 comprenant un rappel de rémunération pour la période où elle avait été placée à demi-traitement. Par un courrier du 25 février 2020 reçu le 26 février 2020 par la fondation Roguet, Mme B a sollicité le réexamen du montant des sommes qui lui ont été versées au titre du rappel de rémunération qu'elle a perçu en janvier 2020. Du silence gardé par la fondation est née une décision implicite de rejet le 26 avril 2020. Par la requête n°2007235, la requérante demande au tribunal d'annuler cette décision. Enfin, par un courrier du 26 février 2021, Mme B a demandé à bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Par la requête n°2108482, la requérante demande l'annulation de cette décision. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°1907408, 2007235 et 2108482 sont relatives aux mêmes faits et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la requête n°2007235 : 3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Ces dernières dispositions ne régissent pas l'opposabilité des délais de recours contre les décisions implicites de rejet, qui, par définition, ne font l'objet d'aucune notification. 4. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, la règle énoncée au premier alinéa de l'article L. 112-6 du même code, selon laquelle les délais de recours contentieux ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande, y compris d'un recours gracieux ou hiérarchique, lorsque l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par l'article R. 112-5 de ce code, n'est pas applicable dans les relations entre l'administration et ses agents. Aucune autre disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe ne subordonne par ailleurs l'opposabilité du délai de recours contre une décision implicite de rejet d'une demande adressée par un fonctionnaire ou un agent public en cette qualité à son administration à la délivrance par celle-ci à l'intéressé d'informations sur ce délai. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 25 février 2020 réceptionné le 26 février 2020 par la fondation Roguet, Mme B a sollicité le réexamen du montant de la somme de 8511, 88 euros qui lui a été versée en janvier 2020 comportant outre son traitement de janvier 2020, un rappel de rémunération qui lui était dû. Du silence gardé par l'administration pendant une durée de deux mois est née une décision implicite de rejet le 26 avril 2020. Par conséquent, la requête enregistrée le 28 juillet 2020, au-delà du délai de recours contentieux d'une durée de deux mois à compter de l'intervention de cette décision implicite, est irrecevable en raison de sa tardiveté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête n°2007235 doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur la requête n°1907408 : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision révélée par les bulletins de salaires par laquelle la fondation Roguet ne lui a pas versé son plein traitement dans l'attente de l'instruction de sa demande par la commission de réforme : 7. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 8. Mme B demande l'annulation de la décision, révélée par ses bulletins de salaire, par laquelle la fondation Roguet ne lui a pas versé son plein traitement dans l'attente de l'instruction de sa situation par la commission de réforme, et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. 9. Il ressort des pièces du dossier que par des décisions du 20 décembre 2019, l'intéressée a été placée en congé longue durée du 16 mars 2018 au 15 mars 2019 et du 16 mars 2019 au 15 mars 2020 avec maintien de ses droits à plein traitement. Par ces décisions, la fondation Roguet a implicitement mais nécessairement entendu retirer la décision par laquelle elle a versé un demi traitement pendant la période d'instruction de sa demande. Ces décisions du 20 décembre 2019 n'ayant pas été contestées dans les délais de recours, elles sont devenues définitives. Par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur ces conclusions tendant à l'annulation de la décision la plaçant à demi-traitement jusqu'au 19 mars 2019, date à laquelle la commission de réforme a examiné sa situation. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2019 : 10. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 11. En l'espèce, par un courrier du 1er février 2019, Mme B a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. En se bornant à constater que " le médecin traitant de Mme B avait initialement signé, en date du 19 mars 2018, un arrêt de travail pour maladie ordinaire, puis a signé un deuxième arrêt de travail pour maladie professionnelle, se substituant au premier " et que ce dernier ne s'est pas expliqué sur ce changement, la fondation Roguet n'a pas exposé les motifs de fait pour lesquels elle entendait rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par l'intéressée. Contrairement à ce que fait valoir la fondation Roguet en défense, le secret médical ne fait pas obstacle à ce qu'elle expose les motifs de droit et de fait fondant sa décision. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la fondation Roguet a insuffisamment motivé en fait la décision litigieuse. 12. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués contre cette décision, que la décision du 19 avril 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'état de santé de la requérante doit être annulée. Sur la requête n°2108478 : Sur le cadre juridique applicable : 13. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 susvisée a, en conséquence de l'institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié des dispositions de la loi du 9 janvier 1986 régissant la fonction publique hospitalière. Le IV de l'article 10, pour la fonction publique hospitalière, dispose ainsi que " A l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : a) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : " ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions " sont remplacés par les mots : ", à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service " ; b) Au 4°, le deuxième alinéa est supprimé ; c) Après le quatrième alinéa du 4°, est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Les dispositions du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue durée. " 14. L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. 15. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 26 février 2021 que Mme B a demandé le bénéfice d'un CITIS au sens de l'article 21 bis de la loi n°83-634, du fait d'un accident survenu le 16 mars 2018 par un courrier du 2 avril 2020. Or, il ressort de ce qui a été dit aux points 13 et 14 qu'à cette date, les dispositions relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service n'étaient pas applicables. Néanmoins, en l'état de ses écritures, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité au service des arrêts de maladie qui lui ont été prescrits à compter du 16 mars 2018. 16. L'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, prévoit que " le fonctionnaire en activité a droit () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. L'établissement ou la collectivité dont il relève est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supporte du fait de cet accident. L'établissement ou la collectivité est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ". 17. Il résulte des dispositions précitées qu'un accident survenu sur le lieu ou dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière les détachant du service, le caractère d'une maladie ou d'un accident imputable au service. Il en résulte par ailleurs que le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement ou d'une telle maladie, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 18. D'une part, le 16 mars 2018, Mme B s'est vue prescrire un arrêt de travail pour " état dépressif ", lequel fait suite, selon elle, à un choc ressenti le jour-même, lors de la réception d'un courrier du 15 mars 2018 l'a convoquant à un entretien disciplinaire. Il ressort des pièces du dossier que cette convocation faisait suite à un incident survenu le 10 janvier 2018 au cours duquel un patient âgé présentant des troubles cognitifs a disparu durant l'accueil de jour assuré par la requérante alors que cette dernière s'était absentée de son service et n'a été retrouvé que la nuit suivante, errant dans la rue. L'intéressée a été convoquée dès le 11 janvier 2018 par le directeur de la fondation Roguet afin de s'expliquer sur cet évènement et a repris ses fonctions dès le lendemain. Il est constant que Mme B ne s'est jamais rendu à l'entretien disciplinaire auquel elle a été convoquée par le courrier du 15 mars 2018 dès lors qu'elle a été placée en arrêt maladie dès sa réception. Or, en adressant à l'intéressée une convocation à un entretien disciplinaire, le directeur de la fondation Roguet n'a pas adopté un comportement qui excèderait l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique. La triple circonstance que cette seule convocation aurait entrainé un choc pour Mme B, que la commission de réforme a émis un avis favorable à l'imputabilité au service de l'accident et que les certificats médicaux, qui reprennent pour l'essentiel les propos de la requérante sans rechercher les conditions réelles d'exercice de ses fonctions, concluent à l'existence d'un lien entre son état dépressif et ses conditions de travail, n'est pas, par elle-même, de nature à établir qu'elle aurait été victime d'un accident de service. En outre, si Mme B soutient que cette convocation est intervenue dans un contexte d'épuisement professionnel induit par une dégradation progressive de ses relations de travail et plus précisément des comportements vexatoires, des agressions, des humiliantes publiques, notamment de la part de la cadre du service, elle ne produit aucun commencement de preuve à l'appui des allégations. Par conséquent, Mme B n'établit pas avoir été victime d'un accident de service constitué par la convocation à un entretien disciplinaire. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la fondation Roguet a refusé de reconnaître l'existence d'un accident de service. 19. D'autre part, à supposer que l'intéressée ait entendu soutenir, dans le cadre de la présente requête, que son état dépressif constitue une maladie professionnelle dès lors qu'elle présente un lien direct avec ses conditions de travail, il ressort de ce qui a été dit au point 18 que l'intéressée ne produit aucun élément de nature à démontrer une dégradation de ses conditions de travail depuis 2017 ou encore des comportements vexatoires, des agressions ou des critiques à son égard. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la fondation Roguet a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. 20. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense que Mme B n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision litigieuse. Sur les conclusions aux fins d'injonction des requêtes : En ce qui concerne la requête n° 1907408 : 21. Eu égard au motif d'annulation retenu de la décision du 19 avril 2019, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la fondation Roguet de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois. En ce qui concerne les autres requêtes : 22. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés aux instances : 23. Il y a lieu de mettre à la charge de la fondation Roguet, au titre de l'instance n° 1907408 la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la fondation Roguet et dirigées contre Mme B, qui n'est pas partie perdante dans cette instance. 24. Il n'y a pas lieu de faire droit, au titre des instances n°s 2007235 et 2108482 aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B et au titre de l'instance n° 2108452 par la Fondation Roguet. Sur les entiers dépens au titre de l'instance n° 1907408 : 25. Cette instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la requérante sur ce fondement, sans objet, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la fondation Roguet a rémunéré Mme B à demi-traitement du 16 mars 2018 au 19 mars 2019. Article 2 : La décision du 19 avril 2019 de la fondation Roguet est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la fondation Roguet de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : La fondation Roguet versera au titre de l'instance n° 1907408, la somme de 1 500 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 1907408 est rejeté. Article 6 : Les requêtes n°2007235 et n°2108482 sont rejetées. Article 7: Les conclusions de la fondation Roguet présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les instances n°1907408 et 2108482, sont rejetées. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la fondation Roguet. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé E. Pradel La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°1907408, 2007235 et 210848
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1907408_20230505