TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2108488_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021 sous le n° 2108488, M. F B, demeurant au 158 rue de la fosse au renard à Moissy-Cramayel (77550), représenté par Me Levildier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 août 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration en ce que sa motivation est stéréotypée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la décision litigieuse est motivée en droit comme en fait ; - il a été procédé à un examen attentif de la situation du requérant ; - compte tenu de cette situation, la mesure d'éloignement contestée ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B. Vu : - l'arrêté litigieux du préfet de Seine-et-Marne en date du 17 août 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. H pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 1er septembre 2022 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Levildier, représentant M. B, requérant présent qui comprend et parle le français sans avoir besoin d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré en France en août 2016, qu'il vit en concubinage avec Mme E A, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle expirée en juin 2022 mais dont elle a sollicité le renouvellement qui va lui être accordé, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2017 et 2020 et qui est de surcroit enceinte de sept mois, l'accouchement de leur 3ème enfant étant prévu pour novembre ; Mme A et les enfants sont logés par le 115 dans un foyer à Dammarie-les-Lys et M. B, qui demeure chez sa sœur à Moissy-Cramayel, passe les voir toutes les semaines ; de plus, son insertion en France est avérée sur le plan professionnel puisqu'il travaille à temps plein dans les travaux publics en qualité de chef d'équipe de facto ; sa concubine travaille également en tant qu'assistante scolaire en cantine. Le préfet de Seine-et-Marne n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-4 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. " 2. Par un arrêté en date du 17 août 2021 notifié le jour même, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement des 1° et 6° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. F B, ressortissant sénégalais né le 24 novembre 1973, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les 1° et 6° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant n'est pas en mesure de justifier de sa date d'entrée en France ni de présenter son passeport et qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français ; l'arrêté indique également que l'intéressé reconnaît travailler sans y être autorisé, méconnaissant ainsi l'article L. 5221-5 du code du travail ; enfin, l'arrêté précise que M. B déclare être célibataire, avoir deux enfants dont il n'établit avoir la charge et l'entretien, être sans domicile personnel et certain et sans ressources légales. Le préfet en conclut que la décision litigieuse ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 4. Il résulte notamment de ce qui précède sur la motivation de l'arrêté que le préfet a suffisamment examiné la situation de M. B avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. D'une part, si M. B soutient être entré en France en août 2016 et résider depuis cette date de façon continue sur le territoire français, il ne l'établit pas, sa présence habituelle sur le territoire français pouvant au mieux être démontrée depuis octobre 2017 grâce à son contrat de travail, ses feuilles de paie et ses relevés de comptes bancaires. D'autre part, si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle d'abord en qualité d'ouvrier au sein de la SARL IDF Master TP en 2017, puis en qualité de manœuvre au sein de la société IDF C.R.T en 2019, de manœuvre en bâtiment au sein de la société IDF Télécom en 2020 et enfin de maçon au sein de la société Hexa TP, cette insertion est partielle puisqu'il ressort des bulletins de paie produits par le requérant que celui-ci a travaillé d'octobre à novembre 2017, puis d'octobre à décembre 2019, et enfin de manière continue mais depuis mars 2020 seulement. De plus, si le requérant soutient qu'il possède l'ensemble de ses attaches familiales sur le territoire français et produit à cette fin la carte d'identité française de Mme D B qu'il présente comme sa sœur, il n'établit pas le lien de parenté qui l'unit à cette personne. Au demeurant, quand bien même ce lien de parenté serait établi, la présence en France de sa sœur n'est pas suffisante pour justifier de ce que le requérant, qui est majeur et âgé de 47 ans à la date de l'arrêté litigieux, aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. En outre, s'il soutient avoir avec Mme E A, ressortissante sénégalaise titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'en juin 2022 mais dont le renouvellement lui a été accordé puisqu'elle a reçu un courrier de la préfecture lui demandant de retirer sa nouvelle carte, deux enfants, C et G, nés respectivement les 2 avril 2020 et 24 octobre 2017, il ne justifie pas contribuer à leur entretien ni participer à leur éducation puisqu'il ne réside pas avec eux, se disant domicilié chez sa sœur à Moissy-Cramayel alors que ses enfants et leur mère résident à Dammarie-les-Lys, commune distante de 20 km de celle de Moissy-Cramayel. Si le requérant fait valoir que cette situation n'est pas de son fait, Mme A étant logée par le 115, il ne démontre pas ni même n'allègue, alors qu'il perçoit depuis mars 2021 des revenus de l'ordre de 1 400 euros nets par mois et que sa compagne soutient travailler également, avoir cherché en vain un logement commun pour héberger toute sa famille et vivre avec elle. De plus, l'heureuse circonstance familiale selon laquelle Mme A, qui est enceinte d'un troisième enfant de M. B à naître en novembre prochain, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué puisqu'elle lui est largement postérieure. Enfin, le requérant n'établit pas être isolé dans son pays d'origine qu'il a quitté selon ses dires à l'âge de 43 ans. Dans ces circonstances, il ne saurait être soutenu que le préfet a violé le droit au respect de la vie privée et familiale de M. B en méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. 7. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être développées, le préfet n'a pas davantage entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 août 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient de rejeter également les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. HLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au ministre au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Chronologie de l'affaire
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TA772 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2108488_20220902
TA5920 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2108488_20220902
Données disponibles
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