TA59juge unique (5)juge unique (5)Citée 3×
TA59 · juge unique (5) — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2108488_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette relative à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 386 euros.
Il soutient qu'il a effectué ses déclarations à temps et que l'indu a été généré par une erreur informatique de la caisse d'allocations familiales.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Liénard a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 octobre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord, tenant compte de la déclaration tardive de M. A ainsi que des ressources, des charges et de la composition de son foyer, lui a accordé une remise de 96,50 euros sur sa dette de 386 euros relative à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de janvier 2021 à avril 2021. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal de lui accorder une remise totale de dette.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. D'une part, si M. A fait valoir que l'indu d'aide personnalisée au logement mis à sa charge a été généré par une erreur informatique de la caisse d'allocations familiales, cette circonstance, à la supposer établie, n'implique nullement qu'il puisse conserver une prestation à laquelle il n'avait pas droit durant la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction que la bonne foi de M. A n'est pas en cause, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui ayant accordé une remise gracieuse à hauteur de 96,50 euros. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière du requérant que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. Toutefois, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal préalablement à la tenue de l'audience, M. A n'apporte aucun élément sur ses ressources et charges actuelles. Par suite, il n'établit pas qu'il serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de l'intégralité de la dette restant à sa charge, selon un échéancier à définir, le cas échéant, avec la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour le tribunal de procéder à une remise gracieuse de dette supplémentaire en faveur de M. A.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2108488Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2108488_20230720
Données disponibles
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