TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2108987_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Sultan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision en litige est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreurs de droit dès lors qu'il remplissait les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée est dépourvue de base égale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui sert de fondement ; - elle est entachée d'erreurs de fait, de droit et d'erreurs manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant refus de délai de départ : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2021 et le 23 mars 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2022. Vu : - le jugement n° 2108488 du 4 janvier 2022 du tribunal administratif de Strasbourg, - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Sultan représentant M. A. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant kosovar, né le 2 juillet 1987 à Kaçanik (Kosovo), est entré pour la première fois en France le 30 décembre 2014 et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 mai 2015, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 janvier 2016. Le 22 février 2016, le requérant a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le requérant déclare qu'il serait revenu en France une semaine après l'exécution de la décision d'éloignement le 10 février 2017. Le 25 octobre 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 décembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement n° 2108488 du 4 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision d'éloignement du 9 décembre 2021 et, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France. En application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, seules demeurent à juger les conclusions de M. A dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et ses conclusions accessoires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En l'espèce, M. A soutient que le centre de sa vie privée et familiale se situe désormais en France, où il réside depuis sept ans à la date de la décision attaquée. Il fait valoir que ses quatre enfants y sont scolarisés, que deux de ses quatre enfants sont nés en France et n'ont jamais connu d'autres pays. Il ressort des pièces du dossier que la durée de son séjour en France résulte du temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et du fait qu'il a refusé par deux fois d'exécuter deux mesures d'éloignement prises à son encontre les 22 février 2016 et 25 septembre 2020. Toutefois, M. A verse à l'instance de nombreuses attestations circonstanciées attestant de l'intégration de la famille A à Widensolen, leur village de résidence. Il ressort également des pièces du dossier que les quatre enfants du couple, âgés de trois à onze ans, sont inscrits dans un parcours scolaire régulier. M. A produit en outre la copie de son contrat de travail à durée indéterminée du 8 novembre 2021 au sein de la société KERNEL SARL en qualité de boucher. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 portant de refus de titre séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. () ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sultan de la somme de 1 000 euros hors taxe sous réserve, d'une part, de l'admission de son client à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que Me Sultan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. DÉCIDE : Article 1 : La décision du 9 décembre 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d'admettre M. B A au séjour est annulée. Article 2 : Sous réserve de l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sultan, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Sultan la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, S. DLa présidente, A. DULMET La greffière C. LAMOOT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2108987
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2108987_20230126