TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Citée 2×
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2108987_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires respectivement enregistrés le 9 août 2021 et les 8 et 19 avril 2022, Mme B A demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette portant sur un indu d'allocation de logement sociale pour un montant total de 611,90 euros.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ; l'origine de l'indu qui lui a été notifié provient d'un retard de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique dans le traitement de son changement de situation, dont elle l'a bien informée dans les temps ;
- elle rencontre des problèmes financiers l'empêchant de régler cet indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la remise de dette n'est pas un droit mais une faculté ; les moyens invoqués par la requérante et relatifs à sa situation financière ne permettent pas, à eux seuls, de lui accorder une telle remise ;
- à titre subsidiaire, l'indu notifié à Mme A est fondé, bien qu'il ait pour origine une erreur de traitement provenant de ses services ;
- la créance est entièrement soldée depuis le mois de novembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 2 mars 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a informé Mme B A d'un trop perçu d'allocation de logement sociale (ALS) pour un montant de 611,90 euros au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 2020. Par courrier du 6 mars 2021, Mme A a adressé à la CAF de Loire-Atlantique une demande de remise totale correspondant à cet indu. Par une décision du 8 juillet 2021, la CAF a rejeté la demande de Mme A. Cette dernière demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement () ; b) L'allocation de logement sociale ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Enfin, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l'instruction que la requérante, en demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de dette, n'a pas entendu contester le bien-fondé de cet indu. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction qu'en dépit d'une mesure d'instruction diligentée par le tribunal, Mme A, qui au demeurant vivait seule et bénéficiait d'un quotient familial de 1 199 euros à la date de la décision du 8 juillet 2021 de refus de remise gracieuse, n'a pas produit les justificatifs des principales charges et ressources actuelles de son foyer. Dans ces conditions, et bien que la bonne foi de Mme A ne soit pas remise en cause dès lors qu'il n'est pas contesté par la CAF de Loire-Atlantique que l'indu réclamé provient d'une erreur de traitement, par ses services, du dossier de l'intéressée, qui avait bien informé l'administration de son changement de situation, la requérante, dont il appartient au tribunal d'apprécier la situation à la date du présent jugement, ne justifie pas de ce qu'elle se trouve dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement de sa dette, au demeurant soldée depuis le mois de novembre 2022, et justifiant qu'une remise totale de dette lui soit accordée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la remise totale de son indu d'allocation de logement sociale et que sa requête doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELERLa République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6726 janvier 2023
DTA_2108987_20230126TA1315 mai 2024
DTA_2108987_20240515TA4426 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2108987_20250526
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 26 mai 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108987_20250526