TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA38 · 2ème Chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108498_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. D, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision orale du préfet de l'Isère refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour et la décision orale du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48h sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - l'administration est tenue d'instruire une demande de titre de séjour ; le placement en procédure " Dublin " ne dispense pas le préfet d'instruire la demande ; - le refus de délivrance d'un récépissé est contraire à l'article R.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane, les parties n'étant ni présentés ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant guinéen né le 20 avril 1987, est entré en France pour déposer une demande d'asile le 14 avril 2021. Ayant précédemment déposé une demande d'asile en Italie, sa demande a été placée en procédure " Dublin ". Compte tenu de son état de santé, ce dernier a également déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en raison de son placement en procédure " Dublin ", le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et ne lui a pas délivré un récépissé de cette demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 mars 2022. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur le non-lieu à statuer s'agissant du refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le requérant a été convoqué en préfecture le 14 février 2022 pour déposer sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant d'enregistrer se demande de titre de séjour. Sur le surplus des conclusions d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 413-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. " 5. M. D ayant déposé une demande d'asile, c'est à bon droit que le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Dès lors le surplus des conclusions d'annulation de la requête de M. D doit être rejeté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision orale du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il y a donc lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction. Sur les frais du procès : 7. L'Etat n'étant pas partie perdante, les conclusions de Me Mathis tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la décision du préfet de l'Isère refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. D. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 :Les conclusions de Me Mathis tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Mathis et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme B C, première-conseillère, - Mme B A, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, E. C La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108498_20231204
Données disponibles
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