CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00986_20220404
- Date
- 4 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant un an. Par un jugement n° 2108498 du 2 février 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. B, représenté par Me Mohamed, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait et de droit ou, à tout le moins, d'une d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - le signataire de cette décision était incompétent ; - le risque de fuite n'est pas démontré ; - il n'est pas établi qu'il aurait exercé illégalement une activité non déclarée ; - le préfet s'est cru tenu de prendre cette décision sans exercer son pouvoir d'appréciation ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas justifiée en fait et en droit ; - il court des risques de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 21 juillet 2020, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. B, ressortissant égyptien, à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 4. M. B, né en 1990, est entré en France à une date indéterminée et ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sans autre précision, doit être écarté. 5. Le moyen tiré de ce que " les justifications de la décision manquent en fait et en droit " n'est pas assorti des précisions nécessaires pour statuer sur son bien-fondé et doit être écarté. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : 6. Mme C, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 juin 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 7. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " () l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : () 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. () ". 8. En visant le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en relevant que M. B ne peut justifier être entré sur le territoire régulièrement et qu'il s'est maintenu dans la clandestinité, qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence permanente et qu'il a déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, l'arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet du Val-d'Oise n'a pas accordé de délai de départ volontaire à M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu son pouvoir d'appréciation. 10. A supposer que M. B n'exerce pas illégalement une activité non déclarée, le préfet du Val-d'Oise ne s'est en tout état de cause pas fondé sur ce motif pour lui refuser un délai de départ volontaire. 11. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. M. B se borne à alléguer que la décision violerait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans établir la réalité des risques qu'il encourrait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 13. M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise a décidé de prendre son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Paris, le 4 avril 2022 . Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA00986
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Chronologie de l'affaire
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CAA754 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA00986_20220404
TA384 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_22PA00986_20220404
Données disponibles
- Texte intégral