TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2108507_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 29 avril 2024 (non communiqué), M. B D, représenté par Me Briffod, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession et lui a interdit d'acquérir ou détenir des armes de toutes catégories, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'arrêté a été signé par une personne incompétente à ce titre ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'ancienneté des faits et de la nature de ceux-ci. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Holzem, - et les conclusions de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 juin 2021, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné à M. D de se dessaisir de ses armes détenues et lui a interdit d'acquérir ou détenir des armes de toutes catégories. Le recours hiérarchique qu'il a formulé a été rejeté. 2. En premier lieu, M. E A, sous-préfet, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Savoie consentie par arrêté du 24 août 2020, régulièrement publié. Le moyen d'incompétence manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les motifs de droit et les éléments de fait sur lesquels il se fonde. Il est suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure permet au préfet, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, d'ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. 5. M. D a, au cours des mois d'avril à juin 2015, harcelé son ex-épouse en lui envoyant des courriers de manière répétée, en l'espionnant aux jumelles et en déposant devant chez elle des produits caustiques, occasionnant ainsi une incapacité temporaire de travail de trois mois. Pour ces faits, il a été condamné par le tribunal correctionnel, le 17 novembre 2016, à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et mise à l'épreuve de trois ans, qui a en outre prononcé la confiscation de ses armes et l'interdiction d'en détenir pour cinq ans. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier d'observation adressé au préfet, que le requérant n'a jamais eu aucun remord quant à son comportement envers son ex-épouse dont il avait divorcé 21 ans auparavant. S'il fait état du diagnostic de son cancer comme expliquant qu'il se soit rendu en Bretagne et ait harcelé son ex-épouse pendant plusieurs mois, cette circonstance ne saurait en aucun cas expliquer ou amoindrir la gravité de ces faits. Dans ces conditions, le préfet, en considérant que son comportement à la date de l'arrêté attaqué laissait craindre une utilisation dangereuse de ses armes pour lui-même ou pour autrui, n'a commis aucune erreur d'appréciation. Le requérant ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir de la circulaire du 25 avril 2019. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La rapporteure, J. Holzem Le président, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108507
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3814 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108507_20240514
TA5914 mars 2025
DTA_2108507_20250314Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2108507_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel