TA598ème chambre8ème chambreCitée 3×
TA59 · 8ème chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2108507_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 octobre 2021, le 16 septembre 2022, le 19 janvier 2023 et le 20 février 2023, Mme C E et M. A D demandent au tribunal :
1°) d'annuler le certificat de radiation du registre des élèves de l'école primaire publique de la commune de Hon-Hergies de leur fille B, établi le 30 août 2021 par la directrice de l'école ;
2°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Nord d'inscrire leur fille B dans son école de référence, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Nord d'affecter un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel (AESHI) auprès de leur fille B pendant douze heures par semaine, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant des absences scolaires et de la radiation des registres de l'école de Hon-Hergies de leur fille B.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation préalable de la maison départementale des personnes handicapées ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte atteinte au droit d'instruction de leur fille ;
- le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Nord ne démontre pas avoir usé de ses pouvoirs et moyens pour rendre la scolarité de leur fille effective ;
- la radiation de leur fille de l'école publique de Hon-Hergies est une mesure discriminatoire de nature à créer une rupture d'égalité d'accès au service public de l'éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Lille, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation du certificat de radiation du 31 août 2021 sont irrecevables dès lors que cette décision ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de liaison préalable du contentieux ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
- et les observations Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. D sont les parents de B D, née le 9 mars 2013, affectée d'un handicap ayant conduit à lui reconnaître un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80%. Par des décisions du 2 septembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a déterminé les modalités de scolarisation de B avec un projet personnalisé de scolarisation fondé sur un accueil en établissement pour enfants polyhandicapés, ou en institut d'éducation motrice (IME) ou en unité d'enseignement. Les parents de B D ont contesté ces décisions devant le tribunal judiciaire de Valenciennes en application de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. Dans l'attente du jugement, leur fille a été scolarisée, à compter de la rentrée scolaire 2020-2021, à l'école publique de la commune de Hon-Hergies. En raison de difficultés de scolarisation, liées notamment à l'absence pour congés de maladie de l'accompagnant des élèves en situation de handicap de B, une orientation en unité locale pour l'inclusion scolaire (ULIS) a été décidée par la direction académique des services de l'éducation nationale du Nord en février 2021. Les intéressés ont formé un référé-liberté contre cette décision, qui a été rejeté par une ordonnance n° 2101054 du 18 février 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Lille. Par une ordonnance n° 450337 du 22 mars 2021, le juge des référés du Conseil d'Etat a conclu au non-lieu à statuer sur l'appel qu'ils avaient formé contre cette ordonnance en raison de l'intervention de la décision du juge judiciaire.
2. Par un jugement du 5 mars 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a décidé de l'affectation de B en ULIS et dans l'attente de cette admission, de son affectation au sein de l'école communale de Hon-Hergies. En exécution de ce jugement, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Nord, a affecté B D en ULIS à l'école Jacques Prévert de La Longueville. Mme E et M. D ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille afin qu'il soit enjoint à la direction des services de l'éducation nationale de scolariser B dans l'école communale de Hon-Hergies. Ce dernier a rejeté leur demande par deux ordonnances, n° 2105093 et n° 2107039 du 2 juillet et du 10 septembre 2021.
3. Par un certificat du 30 août 2021, la directrice de l'école de Hon-Hergies a radié B D du registre des élèves de l'établissement. Par la présente requête, Mme E et M. D demandent au tribunal d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant des absences scolaires et de la radiation de B.
Sur les conclusions à fin d'annulation du certificat de radiation du 30 août 2021 :
4. Le certificat de radiation établi le 30 août 2021 par la directrice de l'école communale de Hon-Hergies qui se borne à tirer les conséquences de la décision du 10 juin 2021 du directeur des services départementaux de l'éducation nationale dans le Nord portant affectation de B D en ULIS au sein de l'école Jacques Prévert de La Longueville, laquelle fait suite au jugement du 5 mars 2021 du tribunal judiciaire de Valenciennes fixant les modalités de scolarisation de l'enfant, est dépourvu de tout caractère décisoire et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Lille et de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E et M. D ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
6. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme E et M. D aient saisi le rectorat de l'académie de Lille d'une demande indemnitaire tendant au versement de la somme de 15 000 euros au titre des préjudices résultant des absences scolaires et de la radiation de l'école communale de Hon-Hergies de B ou qu'ils aient justifié qu'une décision prise en réponse à une telle demande serait intervenue à la date du prononcé du présent jugement. A défaut d'une telle liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires sont irrecevables. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le rectorat de l'académie de Lille et de rejeter ces conclusions indemnitaires.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à M. A D et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Lille.
Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2108507Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 mars 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2108507_20250314
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