CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03828_20220411
- Date
- 11 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A, par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions, en date du 24 octobre 2021, par lesquelles la préfète de l'Ain lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe son pays de destination et lui interdit de revenir sur ce territoire pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2108507 du 29 octobre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 novembre 2021, Mme la préfète de l'Ain demande à la Cour : 1°)D'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 octobre 2021 ; 2°)de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Lyon. Elle soutient que : - Le tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d'irrégularité en tenant pour vraies les déclarations de M. A alors qu'elles ont un caractère manifestement dilatoire et frauduleux ; - M. A peut se voir comme ayant la qualité de demandeur d'asile au sens où la formulation du souhait de demandeur d'asile a été effectué postérieurement à son placement en garde à vue, en retenant l'inverse, le magistrat délégué a entaché son jugement d'erreur de qualification juridique et d'erreur de droit ; - Le tribunal a entaché son jugement d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit en ne relevant pas le caractère frauduleux des démarches de l'intimé, qui est un moyen d'ordre public ; - Le jugement litigieux a méconnu les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - aucun des autres moyens articulés en première instance par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. M. B A, de nationalité kosovare, né le 10 septembre 1983 à Prishtina (Kosovo), allègue être entré irrégulièrement en France courant 2019 et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an et fixant le pays de destination par un arrêté du 24 octobre 2021 de la préfète de l'Ain. Par une décision du même jour il a été placé en centre de rétention administrative. La préfète de l'Ain relève appel du jugement du 29 octobre 2021, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". L'article L. 521-7 du même code dispose que " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile [qui] ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2 ". Ces dispositions sont les suivantes : " le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un État autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale () ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des cas énumérés aux c et d du 2° de l'article L. 542-2, l'autorité administrative est tenue d'autoriser le maintien sur le territoire d'un demandeur d'asile. 6. Pour annuler les décisions de la préfète de l'Ain le magistrat délégué par la présidente du tribunal administratif de Lyon a relevé qu'il " ressort du procès-verbal de l'audition de M. A, réalisée le 24 octobre 2021, suite à son interpellation, par les services de police de Bourg-en-Bresse, qu'il a indiqué avoir déposé une demande d'asile en France, un rendez-vous ayant été fixé en septembre qu'il n'aurait pas pu honorer " à cause de la pandémie ", et il a indiqué ne pas vouloir retourner au Kosovo où sa vie est en danger, où il a été blessé par balle, motif de son départ. M. A, qui a ainsi clairement manifesté sa volonté de demander l'asile, devait être regardé dès cet instant comme un demandeur d'asile ". Le magistrat désigné a ensuite jugé que " n'entrant pas dans le champ de ces demandeurs qui peuvent se voir refuser le maintien au séjour sur le territoire français ", M. A " devait être autorisé à y séjourner en vue de déposer sa demande d'asile " et que " par suite, il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement, quand bien même sa demande aurait présenté un caractère dilatoire ". 7. Alors que les dispositions en cause font ainsi nécessairement obstacle à ce qu'un préfet prenne à l'encontre de l'étranger qui en a clairement exprimé le souhait avant un éventuel placement en rétention une quelconque mesure d'éloignement hormis les cas où l'étranger entrerait dans l'un des cas où l'attestation de demande d'asile peut être refusée, la préfète de l'Ain n'est pas fondée à se prévaloir de ce que l'intéressé n'aurait pas fait de démarches effectives de demande d'asile ou de réexamen d'une telle demande. 8. Si la préfète de l'Ain soutient qu'une mesure d'éloignement peut être prise à l'encontre d'un étranger ayant fait une demande d'asile ou de réexamen abusive ou dilatoire, elle ne cite aucune disposition précise susceptible de fonder ses décisions par substitution de base légale alors que sa décision portant obligation de quitter le territoire français est initialement fondée sur les seules dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Si la préfète de l'Ain se prévaut également des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne produit aucune décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni même n'en mentionne. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de la préfète de l'Ain est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'avant dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la préfète de l'Ain est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain, et à Me Morel, avocate de M. A en première instance. Fait à Lyon, le 11 avril 2022. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6911 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY03828_20220411
TA5914 mars 2025
DTA_2108507_20250314Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2022
Référence
ORCA_21LY03828_20220411
Données disponibles
- Texte intégral