TA776ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA77 · 6ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2108510_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, M. D C, représenté par Me Viltart, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à déférer le docteur A B devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins ; 2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des médecins de faire droit à sa demande tendant à déférer le docteur B devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins ; 3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, le Conseil national de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, qu'il lui soit enjoint, en cas d'annulation, de procéder au réexamen de la situation. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - et les conclusions de M. Lacote, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, médecin psychiatre, a saisi le 9 avril 2020 le conseil départemental de l'ordre des médecins du Val-de-Marne d'une plainte à l'encontre du docteur B, médecin exerçant au Centre hospitalier intercommunal de Créteil inscrit au tableau du Val-de-Marne. Par une délibération du 16 septembre 2020, notifiée par courrier daté du 21 septembre 2020, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Val-de-Marne a refusé de transmettre la plainte de M. C. Par courrier en date du 28 décembre 2020, dont l'ordre national des médecins a accusé réception par courrier daté du 15 janvier 2021, M. C a saisi cette instance d'une plainte à l'encontre du docteur B afin que celui-ci soit traduit devant de la chambre disciplinaire de première instance. Par une délibération du 24 juin 2021, notifiée le 27 juillet suivant, le conseil national de l'ordre des médecins a refusé de saisir la chambre disciplinaire de première instance des faits dénoncés par M. C. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la délibération du 24 juin 2021 rendue par le conseil national de l'ordre des médecins. 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes de la délibération litigieuse, ni des éléments du dossier que le conseil national de l'ordre des médecins n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d'au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant. / Lorsque le litige met en cause un de ses membres, le conseil départemental peut demander à un autre conseil de procéder à la conciliation. / En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois. ". 4. Par dérogation à ces dispositions, l'article L. 4124-2 du code la santé publique prévoit, s'agissant des " médecins () chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ", qu'ils " ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit () ". Lorsqu'il est saisi d'une plainte d'une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, il appartient ainsi au conseil national de l'ordre des médecins, après avoir procédé à l'instruction de cette plainte, de décider des suites à y donner. Il dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation, encadré par le contrôle par le juge de l'erreur manifeste, et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l'opportunité d'engager des poursuites compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ayant seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d'un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d'actes commis dans l'exercice de cette fonction publique, en la matière un conseil national de l'ordre des médecins exerce une compétence propre et les décisions par lesquelles il décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative. 5. Aux termes de l'article 60 du code de procédure pénale : " S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. / Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique : " La délivrance d'un rapport tendancieux ou un certificat de complaisance est interdite " 7. Il ressort des pièces du dossier et n'est nullement contesté que le certificat médical à l'origine de la plainte de M. C a été établi sur réquisition d'un officier de police judiciaire adressée à un médecin exerçant au sein de l'Unité médico-légale de l'hôpital intercommunal de Créteil. Dès lors le médecin mis en cause a agi dans le cadre d'une mission de service public et les dispositions de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique sont applicables. 8. Le requérant soutient que le médecin, objet de sa plainte, a établi le 6 décembre 2019 un certificat médical de complaisance au profit de sa compagne. Il fait alors valoir que bien que n'ayant relevé aucune lésion corporelle, le médecin a néanmoins conclu que " les lésions constatées ainsi que leur retentissement et les éléments fournis par l'examen déterminent une incapacité totale de travail de 21 jours " et que ce médecin ne disposait pas des compétences et des qualifications professionnelles requises pour évaluer l'état d'une victime au plan psychiatrique et qu'il aurait dû orienter celle-ci vers un médecin spécialiste compétent ou bien se rapprocher de l'autorité ayant requis le certificat médical pour faire état de son impossibilité pour constater une incapacité temporaire totale (ITT). De même, le requérant estime que le certificat médical ne fait que rapporter les dires de la patiente sans aucun recueil clinique, qu'il était dans l'incapacité objective de constater une quelconque ITT et que le certificat médical litigieux qui a été déterminant dans le prononcé d'une ordonnance de protection à son encontre par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a été infirmé tant par les services du parquet que par la cour d'appel de Paris dans son arrêté du 28 juillet 2020. 9. Toutefois, le médecin, a établi un certificat médical du 6 décembre 2019 sur réquisition d'une autorité judiciaire et non à la demande de la patiente. En outre, il ne ressort pas des termes de ce certificat que le médecin, qui après avoir repris l'anamnèse de sa patiente, se soit prononcé sur l'imputabilité des violences alléguées, ou sur la situation du requérant. En effet, le certificat après avoir constaté l'absence de lésion physique visible de la patiente, évoque l'existence d'un retentissement psychologique et en tire les conséquences en terme d'ITT. Par ailleurs, il est constant qu'une ITT peut résulter non seulement de lésions physiques mais également morales. De même, il ne ressort pas des mentions litigieuses figurant sur le certificat médical que le médecin se soit prononcé sur l'existence d'une pathologie nécessitant l'avis d'un médecin spécialiste, ni qu'il ait été dans l'impossibilité d'établir l'existence d'une ITT ou qu'il n'ait pas procédé à une analyse médicale des éléments évoqués par la patiente. Enfin, il ne ressort nullement des pièces du dossier que le certificat médical a été déterminant dans les décisions judiciaires rendues dans l'instance ayant opposé le requérant à sa compagne, une telle circonstance étant en tout état de cause sans influence sur la caractérisation d'un certificat de complaisance. Par suite, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que le conseil national de l'ordre des médecins aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de déférer le docteur B devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile de France. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, S. BOURDIN Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108510_20240312
Données disponibles
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