TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2114848_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2108510 du 5 octobre 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) MJC2A, enregistrée le 5 octobre 2021.
Par une ordonnance n° 457274 du 15 novembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la SELARL MJC2A.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2114848, la SELARL MJC2A, représentée par Me Tonoukouin, demande au tribunal :
1°) de condamner le Conseil d'Etat à lui payer, ès-qualité de mandataire liquidateur
de la SARL Menuiserie Rougeot-Art des Bois, la somme de 3 556,94 euros, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, en règlement de la facture n° F21022113 émise le 9 février 2021 au titre des travaux de fourniture et de pose de bandes antidérapantes type TBS21 sur les marches des escaliers du sous-sol du tribunal administratif de Versailles ;
2°) de mettre à la charge du Conseil d'Etat la somme de 1 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 1er mars 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au conseil de la SELARL MJC2A, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire dans un délai d'un mois un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et moyens qu'elle entendait soumettre au tribunal à l'issue de l'instruction, l'informant que les conclusions et moyens qui ne seraient pas repris dans le mémoire récapitulatif seraient réputés abandonnés et qu'à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête () La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ".
3. Par courrier du 1er mars 2023 mentionné ci-dessus, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au conseil de la SELARL MJC2A, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire dans un délai d'un mois un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et moyens qu'elle entendait soumettre au tribunal à l'issue de l'instruction, l'informant que les conclusions et moyens qui ne seraient pas repris dans le mémoire récapitulatif seraient réputés abandonnés et qu'à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Ce courrier, mis à disposition du conseil de la SELARL MJC2A le 1er mars 2023 via l'application informatique Télérecours, n'a pas été lu. Toutefois, il est réputé avoir été notifié le 6 mars 2023, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le mémoire récapitulatif sollicité soit parvenu au tribunal. Dans ces conditions, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la SELARL MJC2A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SELARL MJC2A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL MJC2A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Cergy, le 20 avril 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2114848_20230420
Données disponibles
- Texte intégral