TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108524_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 septembre 2021 et le 12 mai 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2019, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la présidente du conseil départementale des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 231, 79 euros constituée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018. Il soutient que : - il n'a jamais été allocataire du revenu de solidarité active, seul M. A était connu des services de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; - il hébergeait M. A à titre gracieux, il a simplement accepté que le revenu de solidarité active dont M. A était bénéficiaire soit versé sur son compte, car ce dernier se trouvait sans l'impossibilité d'ouvrir un compte en banque ; - M. A étant décédé, il ne peut donner aucune explication. Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 6 mai 2022, et un mémoire en défense le 14 octobre 2022 par lequel il conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la vérification du dossier a conduit à annuler la dette dans sa totalité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme D, de la direction des affaires juridiques, représentant le département des Bouches-du-Rhône, La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié du revenu de solidarité active à compter de janvier 2017 jusqu'à son décès le 2 décembre 2020. Il était hébergé sur toute la période par M. C auquel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a notifié un indu de solidarité active d'un montant de 5 231,79 euros, qu'elle a confirmé le 19 août 2021 en rejetant le recours gracieux formé par M. C. 2. Les vérifications réalisées après l'introduction de la requête ont conduit à une annulation du trop-perçu en litige, ainsi qu'il résulte d'un bordereau, produit en défense, portant annulation du titre de recettes notifié à M. C daté du 10 octobre 2022. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLa greffière, Signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2108524
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA138 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2108524_20221108
TA3817 novembre 2023
DTA_2108524_20231117Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2108524_20221108
Données disponibles
- Texte intégral