TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA38 · 7ème Chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2108524_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Bouchair, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme C ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse et de son fils ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Heintz, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 décembre 2019, M. B a sollicité au profit de son épouse, Mme C, le bénéfice du regroupement familial. Sa demande a été rejetée par une décision du 31 août 2021. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui la fondent, en particulier les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, d'une part, le 29 juin 2015 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivis d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur son ex-épouse, d'autre part, le 27 novembre 2018 à un an d'emprisonnement pour diffusion sans l'accord de la personne d'un enregistrement portant sur des images à caractère sexuel, enfin le 6 novembre 2019 à neuf mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans pour des faits de violence suivis d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur son ex-épouse. Il ressort également des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'il a été mis en cause pour le non-paiement d'une pension alimentaire entre le 1er mars 2020 et le 31 juillet 2020. Dans ces conditions, et alors même que le requérant fait valoir que ces faits s'inscrivent dans un contexte de divorce dans lequel il a été lui-même victime de violences commises par sa belle-famille pour lesquelles son ex-épouse a été reconnue complice, M. B doit être regardé comme ne se conformant pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France et, dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de regroupement familial. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bourion, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108524_20231117
Données disponibles
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