TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2108549_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er juillet 2021, le 6 septembre 2021 et le 2 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Debard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 29 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme B soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable, le 30 novembre 2018 ; - son logement est sur-occupé ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 août 2021 et le 28 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Par une ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été différée au 5 octobre 2022 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du Val-d'Oise a, par une décision du 30 novembre 2018, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 21 janvier 2020, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer son relogement. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 13 avril 2021, reçu le 22 avril suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 29 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge ou en étant elle-même handicapée. Il résulte de l'instruction que Mme B a occupé avec son époux et leurs enfants mineurs nés en 2014, en 2016, en 2018 et en 2020, à compter du 1er mai 2013, un logement d'une superficie d'environ 40 mètres carrés, lequel était donc sur-occupé, étant précisé qu'elle a refusé une proposition de relogement au mois de novembre 2020. La persistance de cette situation, à compter du 30 mai 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Toutefois, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée au-delà du 26 novembre 2021, date à laquelle Mme D a été relogée dans un logement de type T5 à Coulommiers. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 2 400 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 2 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Debard, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Debard de la somme de 1 000 euros qu'il demande. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 2 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Debard, conseil de Mme B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Debard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné signé M. ALa greffière signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2108549
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2108549_20221020