TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2108561_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 décembre 2021, le 21 août 2022 et le 23 février 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Delrieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie à lui verser une indemnité de 42 000 euros, à parfaire, en réparation de l'intégralité de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - sa créance n'est pas prescrite, et sa requête n'est pas tardive ; - entre 2015 et 2017 son chef l'a harcelée sexuellement ; - l'échec du SDIS à empêcher ces faits est fautif et engage sa responsabilité, en application de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article L. 4121-1 du code du travail ; - elle a subi un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 30 000 euros au titre du préjudice matériel et 12 000 euros au titre du préjudice moral. Par des mémoires enregistrés le 14 juin 2022, le 24 janvier 2023, le 5 juin 2023 et le 12 septembre 2023 (ce dernier non communiqué), le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que les griefs et demandes formulés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions de la requête, cette dernière ayant été enregistrée plus de deux mois après la décision implicite née du silence gardé sur la demande préalable de Mme C reçue par le SDIS le 18 décembre 2020, en application des dispositions combinées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative et de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse au moyen relevé d'office, Mme C a présenté un mémoire, enregistré le 28 octobre 2023, par lequel elle maintient ses conclusions. Un courrier a été adressé le 24 janvier 2023 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Le SDIS de la Haute-Savoie a présenté un " mémoire en défense n°5 ", enregistré le 9 novembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction fixée au 29 septembre 2023 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023 : - le rapport de Mme Frapolli, - les conclusions de M. D, - et les observations de Me Tirole, pour le SDIS de la Haute-Savoie. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, rédactrice territoriale titulaire, a été employée par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Savoie entre janvier 2000 et juin 2018, en dernier lieu en qualité d'assistante de chef de pôle, au centre de secours de Cluses. S'estimant avoir été victime d'harcèlement sexuel entre 2015 et 2017, elle demande au Tribunal de condamner le SDIS à l'indemniser des préjudices ainsi subis. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-2 du même code prévoit que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". L'article R. 421-5 dudit code ajoute que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception " ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a lié le litige par une demande préalable reçue par le SDIS le 18 décembre 2020. Le silence gardé par le SDIS sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 18 février 2021. Cette demande ayant trait aux anciennes fonctions de Mme C, les articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ne lui étaient pas applicables, en vertu des dispositions et principe cités aux points 3 et 4. Dès lors, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter du 18 février 2021 et Mme C était recevable à la contester jusqu'au 18 avril 2021. Ainsi la requête susvisée, enregistrée le 17 décembre 2021, est tardive et doit être rejetée dans toutes ses conclusions 6. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SDIS de la Haute-Savoie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2108561
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2108561_20231128
Données disponibles
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