TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA13 · 2ème Chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2108561_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 1er octobre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Andiol a délivré à M. B A un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section A n° 856. Il soutient que : - le projet est en zone A du plan local d'urbanisme (PLU) et la construction n'est pas nécessaire à l'activité agricole, en l'absence d'élevage de femelles reproductrices ; - il existe déjà une habitation sur la parcelle et le projet méconnaît l'article A2 du PLU. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, M. B A conclut au rejet du déféré. Il soutient que : - son activité concerne également l'élevage de truies reproductrices ; - l'habitation existante sur la parcelle est celle de son père, avec qui il n'a pas vocation à vivre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé, le 11 mars 2021, un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré section A n° 856, sis 590 route de Saint-Sauveur, sur la commune de Saint-Andiol. Par le présent déféré, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Andiol a accordé à M. A le permis de construire ainsi sollicité. 2. Aux termes du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Andiol : " Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A ". L'article A.2 du règlement de ce plan précise : " Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après, selon l'une des conditions particulières suivantes : / A condition qu'ils soient nécessaires à l'exploitation agricole (telle que définie en annexe au règlement) en respectant le caractère de la zone, et qu'ils soient regroupés autour du siège d'exploitations : / () les constructions à usage d'habitation () dans la limite d'une construction par exploitation et d'une emprise au sol maximale de 300 m2 () ". 3. Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole ou forestière d'une consistance suffisante. Ce lien de nécessité, qui doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et, d'autre part, la destination de la construction ou de l'installation projetée. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'activité agricole de M. A consiste principalement en l'engraissage de porcs. Il ne ressort pas de ces pièces, ni n'est au demeurant allégué en défense, que cette activité nécessite une présence constante de l'exploitant sur son exploitation. Si M. A fait valoir qu'il a également acheté des truies reproductrices en septembre 2021 et qu'il est inscrit en tant que " naisseur-engraisseur ", les documents transmis ne permettent d'établir ni la consistance de cette activité ni son existence certaine, même future, à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que l'habitation projetée n'est pas nécessaire à l'exploitation agricole. 5. En second lieu, à supposer même qu'une habitation soit effectivement nécessaire à l'activité agricole en cause, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté en défense, que l'exploitation comporte déjà une habitation. Dans ces conditions, alors que l'article A.2 du plan local d'urbanisme de la commune interdit la construction de plus d'une habitation par exploitation, le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît également dans cette mesure les dispositions de cet article. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 11 mai 2021 du maire de la commune de Saint-Andiol accordant un permis de construire à M. A doit être annulé. Sur l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 7. Il ne résulte pas de l'instruction que le vice retenu, tenant à l'impossibilité de construire le projet d'habitation compte tenu des prescriptions du zonage de la parcelle d'assiette, puisse être régularisé et il n'y a dès lors pas lieu de faire application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 mai 2021 du maire de la commune de Saint-Andiol accordant un permis de construire à M. A est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. B A et à la commune de de Saint-Andiol. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. La rapporteure, signé C. Arniaud La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2108561_20250129