TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204987_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A D A, représenté par Me Delacharlerie, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de l'Essonne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie des lors que, par un jugement n° 2108561 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet de l'Essonne du 20 août 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours ; or, cette autorisation ne lui a pas été délivrée alors qu'il a besoin de travailler pour subvenir aux besoins de sa fille B, de nationalité française, née le 31 décembre 2015 que sa mère lui a confiée et dont il s'occupe activement ; - il existe une atteinte grave et immédiate à la liberté fondamentale, dès lors que le préfet n'a pas respecté la chose jugée et que cette situation porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Delacharlerie, représentant M. A, qui reprend l'ensemble de ses moyens et insiste sur l'urgence qu'il y a pour le requérant à obtenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler de façon à ce qu'il puisse subvenir aux besoins de sa fille ; - les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet de l'Essonne, qui demande que la clôture de l'instruction soit repoussée afin qu'il puisse produire une pièce justifiant qu'un rendez-vous a été donné à M. A afin que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. La clôture de l'instruction a été repoussée au 1er juillet à 10 h afin que cette pièce puisse être produite par le préfet de l'Essonne. Une note en délibéré, produite pour M. A, a été enregistrée le 1er juillet 2022 à 11h10. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2108561 du 25 mai 2022 mis à disposition sur l'application télérecours le jour même, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 20 août 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. A D A, ressortissant ivoirien né le 28 décembre 1986 et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement. Il est constant que la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour n'a pas eu lieu et M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Le préfet de l'Essonne a produit une copie de la convocation de M. A le 5 juillet 2022 à 10h40 au guichet d'accueil des étrangers de la préfecture, boulevard de France à Evry, pour la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. La circonstance que cette convocation ne précise pas que cette autorisation provisoire de séjour autorisera l'intéressé à travailler ne révèle pas l'existence d'une future difficulté d'exécution, dès lors que l'injonction délivrée par le tribunal dans le dispositif de son jugement du 25 mai 2022 est claire et sans ambigüité. Dans ces conditions, l'injonction susceptible d'être prononcée le vendredi 1er juillet 2022 par le juge des référés, concernant la remise à M. A, par les services de la préfecture de l'Essonne, dans un délai de 48 heures, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, n'aurait pas d'effet utile. Par suite, il y a lieu de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'injonction de M. A. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'injonction présentée par M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 1er juillet 2022. Le juge des référés,La greffière d'audience, SignéSigné A. C N. Gilbert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2204987_20220701
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