TA778ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA77 · 8ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2108581_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2108581, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 25 octobre 2021, M. A Nekkaz demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a mis fin au paiement de son allocation de revenu de solidarité active (RSA).
Il soutient que :
- la décision contestée est illégale en ce que le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a dépassé le délai de deux mois qui lui était imparti pour statuer sur son recours préalable ;
- il n'a pas commis de fausses déclarations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée au président du conseil départemental du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Sous le n° 2109615, par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, M. A Nekkaz demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a mis fin au paiement de son allocation de revenu de solidarité active (RSA).
Il soutient que :
- la décision contestée est illégale en ce que le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a dépassé le délai de deux mois qui lui était imparti pour statuer sur son recours préalable ;
- il n'a pas commis de fausses déclarations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée au président du conseil départemental du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2020-490 du 29 avril 2020 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 septembre 2023 à 11h30, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de
Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A Nekkaz est allocataire du revenu de solidarité active. Le 29 octobre 2020, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a mis fin au paiement de cette allocation au motif que les ressources de l'intéressé étaient supérieures au plafond du revenu de solidarité active. Par un courrier du 5 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales du
Val-de-Marne l'a informé de ce que la fin de ses droits était intervenue à compter du
1er novembre 2020. Par un courrier du 5 mai 2021, M. Nekkaz a adressé au président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne un recours préalable contre cette décision. Par deux requêtes n° 2108581 et 2109615 respectivement enregistrées les 21 septembre et 22 octobre 2021, M. Nekkaz demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle il a été mis fin au paiement de son allocation de revenu de solidarité active.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2108581 et 2109615, présentent à juger de la légalité de la même décision mettant fin au paiement des allocations de revenu de solidarité active au bénéfice de M. Nekkaz. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par
décret ; () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 114-3 du même code : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de la réception de la demande par l'administration initialement saisie ". Il résulte de ces dispositions combinées que lorsque l'administré, qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active, adresse à une autorité administrative incompétente le recours préalable prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, ce recours préalable est réputé, à l'issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception par cette autorité, avoir été implicitement rejeté par l'autorité administrative compétente.
4. En l'espèce, M. Nekkaz fait valoir que la décision contestée est illégale dès lors que le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a dépassé le délai de deux mois qui lui était imparti pour statuer sur son recours préalable. Il résulte toutefois de ce qui précède que le silence gardé par l'administration sur ce recours vaut décision implicite de rejet du président du conseil départemental à l'issue d'un délai de deux mois à compter de sa réception par l'autorité initialement saisie. Dans ces conditions, si le dépassement d'un délai de deux mois a pour effet la naissance d'une décision implicite de rejet dudit recours, laquelle se substitue au demeurant à la décision initialement attaquée, il demeure sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, et à supposer même que le président de la commission de recours préalable de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne aurait bien réceptionné le recours préalable dont le requérant se prévaut, M. Nekkaz ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse serait illégale, faute pour le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne de s'être prononcé dans un délai de deux mois.
5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". L'article L. 262-3 du code précité dispose : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, () ".
6. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les
cas : () 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 () ".
7. En l'espèce, pour mettre fin au droit au revenu de solidarité active de M. Nekkaz, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a relevé que les revenus de son foyer excédaient le plafond de ressources ouvrant droit au bénéfice de cette prestation depuis une période supérieure à quatre mois. Il résulte de l'instruction, et en particulier des rapports des enquêtes diligentées par les services de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne en 2016, 2020 et 2021 que les ressources annuelles du foyer de M. Nekkaz s'élevaient à 60 771 euros en 2017, 24 733 euros en 2018 et 22 402 euros en 2019, soit à un montant supérieur au montant forfaitaire prévues par les dispositions rappelées au point 5. En outre, en se bornant à faire valoir qu'il n'aurait pas commis de fausses déclarations relatives à ses ressources et à son lieu d'hébergement, M. Nekkaz ne conteste pas utilement les ressources prises en compte pour la détermination de leur montant. Il suit de là que c'est à bon droit que le président du conseil départemental du Val-de-Marne a fait application des dispositions de l'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles pour mettre fin au paiement des allocations de revenu de solidarité active au bénéfice de M. Nekkaz.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. Nekkaz n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle il a été mis fin au paiement de ses allocations de revenus de solidarité active. Par suite, il y a lieu de rejeter les requêtes n° 2108581 et 2109615, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. Nekkaz sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Nekkaz et au président du département du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne..
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme B,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA9522 septembre 2023
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DTA_2108581_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108581_20231005
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