TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 1ère Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2108588_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2021 et le 21 juin 2022, Mme B D et M. E A C, représentés par Me Le Roy, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 21 150,19 euros en réparation des préjudices consécutifs à la faute commise par l'Etat en refusant de délivrer à Mme D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 6 mai 2021, date de leur demande préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - l'Etat a commis une faute en refusant à tort de délivrer un visa à Mme D ; - il existe un lien de causalité entre cette faute et les préjudices subis ; - le préjudice s'étend du 21 décembre 2018, date de la décision implicite de rejet de la demande de visa, au 11 janvier 2021, date de délivrance d'un visa de long séjour à Mme D ; - ils ont subi un préjudice matériel estimé à 5160,19 euros, M. A C ayant engagé des frais pour maintenir les liens avec son épouse ; - ils ont subi un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence, étant contraints de vivre séparément, et sollicitent la somme de 7 995 euros chacun au titre de ce préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - concernant la période d'indemnisation, l'allongement du délai de délivrance du visa s'explique par les bouleversements organisationnels dus à la crise sanitaire ; - les montants sollicités au titre des préjudices matériels et moraux subis par les requérants sont excessifs. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. A C demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser une somme globale de 21 150,19 euros en réparation des préjudices résultant des décisions de refus de visa d'entrée en France opposées par les autorités consulaires françaises au Soudan et par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la demande de visa de long séjour présentée par Mme D au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du jugement n° 1913525 du tribunal administratif de Nantes du 30 juillet 2020, que l'identité de Mme D et son lien matrimonial avec M. A C devaient être regardés comme établis. L'illégalité des refus de visas constitue une faute de nature à ouvrir aux requérants droit à réparation par l'Etat. En ce qui concerne la période de responsabilité : 3. La responsabilité de l'Etat à l'égard des requérants court à compter de la date à laquelle un refus de visa a été implicitement opposé à Mme D, ce refus de visa ayant fait obstacle à son entrée en France, soit à compter du 21 décembre 2018 jusqu'au 11 janvier 2021, date à laquelle un visa lui a effectivement été délivré. En ce qui concerne les préjudices : 4. Il résulte de l'instruction que M. A C et Mme D ont eu à supporter des frais de transport, de visa et d'hébergement en Ouganda pour maintenir les liens entre eux suite aux décisions de refus de visa opposées par l'autorité consulaire et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, M A C ne pouvant pas retourner au Soudan en raison de son statut de réfugié. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice matériel en leur allouant à ce titre la somme de 1 500 euros. 5. L'illégalité de la décision de refus de visa a eu pour effet de prolonger la séparation du couple du 21 décembre 2018 au 18 décembre 2019, puis du 24 août 2020 au 11 janvier 2021, soit une durée totale de 533 jours. Eu égard à cette durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence des intéressés en leur allouant à ce titre la somme globale de 3 000 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser solidairement aux requérants la somme de 4 500 euros en réparation de leur préjudice, cette somme portant intérêts à compter du 6 mai 2021, date de réception de la demande d'indemnisation par l'administration, la capitalisation de ces intérêts, demandée dans la requête du 30 juillet 2021, prend effet à compter du 6 mai 2022, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière. Sur les frais liés au litige : 7. M. A C ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Roy renonce à la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser solidairement à Mme B D et à M. E A C une somme de 4 500 euros assortie des intérêts à compter du 6 mai 2021 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 6 mai 2022. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Roy une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Roy renonce à la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et M. E A C, au ministre de l'intérieur et à Me Le Roy. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2108588_20250304